Le Conseil d’Etat enjoint le garde des Sceaux à prendre l’arrêté devant fixer la date de mise à disposition du public des décisions de justice

Catégorie

Droit administratif général

Date

February 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE 21 janvier 2021, req. n° 429956

Par les articles 20 et 21 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, le législateur a introduit l’obligation d’une mise à disposition du public, à titre gratuit, de l’ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives et judiciaires. Cette obligation est désormais insérée aux articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, ces articles précisant que leurs conditions d’application seront fixées par décrets en Conseil d’Etat.

A la suite de la mise en place de ce nouveau dispositif, une mission d’étude et de préfiguration sur l’open data des décisions de justice, dite « mission Cadiet » a été réalisée, et un rapport a été remis en 2018 à la garde des Sceaux de l’époque, Nicole Belloubet, concluant par vingt recommandations concernant notamment la nécessité de concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect à la vie privée.

C’est ainsi que l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 est venue poser des gardes fous destinés à assurer le droit au respect de la vie privée et la protection des données personnelles, notamment par la mise en place d’une pseudonymisation systématique des décisions de justice, ainsi que par l’occultation de tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes.

Cependant, aucun décret n’était venu depuis lors fixer les conditions pratiques d’application de l’obligation de mise à disposition des décisions de justice.

C’est dans ce contexte que l’association requérante « ouvre-boîte » a demandé au premier ministre, par courrier du 18 décembre 2018, de procéder à leur publication. Une décision implicite de rejet est née de l’absence de réponse du premier ministre audit courrier. C’est cette dernière décision qui a fait l’objet par l’association requérante du recours devant le Conseil d’Etat, sa demande tendant à ce que soient édictées les mesures réglementaires permettant d’assurer la mise en œuvre de l’obligation de mise à disposition du public des décisions de justice.

Le premier ministre prétendait qu’il n’y avait pas lieu à statuer, en raison de la publication du décret n°2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, pris en application de l’article L. 10 du CJA et L.111-13 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit les modalités d’application desdites dispositions. Cependant, l’article 9 dudit décret renvoie à un arrêté du garde des Sceaux le soin de fixer « pour chacun des ordres judiciaire et administratif et le cas échant par niveau d’instance et par type de contentieux, la date à compter de laquelle les décisions de justice sont mises à la disposition du public ».

Or le Conseil d’Etat considère en l’espèce que, dès lors que le décret d’application renvoie à l’intervention d’un arrêté ultérieur le soin de fixer la date à partir de laquelle entrera en vigueur le régime de mise à disposition du public des décisions de justice qu’il organise, celui-ci ne saurait à lui seul assurer la mise en œuvre de ce régime.

Dès lors, selon ce dernier, les conclusions de l’association requérante devant être regardées comme dirigées contre le refus des autorités de prendre les mesures réglementaires nécessaires à la mise à disposition effective du public des décisions de justice, sa requête conserve donc un objet en tant qu’elle est dirigée contre le refus du garde des Sceaux de fixer le calendrier d’entrée en vigueur de ces dispositions.

En outre, le Conseil d’Etat affirme que même si cette mise à disposition constitue une opération d’une grande complexité pouvant nécessiter des dispositions transitoires, le garde des Sceaux ne pouvait, sans méconnaitre ses obligations de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, s’abstenir de prendre l’arrêté prévu par l’article 9 du décret du 29 juin 2020 et de fixer le calendrier d’entrée en vigueur des dispositions de ce décret dans un délai raisonnable, plus de 20 mois après la loi du 23 mars 2019 et plus de 6 mois après la publication du décret du 29 juin 2020.

Il en conclut que l’association est fondée à soutenir que le garde des Sceaux ne pouvait légalement refuser de prendre cet arrêté et ordonne, par voie de conséquence, au garde des Sceaux de prendre l’arrêté prévu par le décret du 29 juin 2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sans cependant l’assortir d’une astreinte.

Cette décision confirme la jurisprudence constante de la Haute juridiction selon laquelle le pouvoir réglementaire a l’obligation de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi.

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