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Une commune a entrepris en 2011 des travaux de transformation d’une grange en bibliothèque. Elle a alors attribué un lot « démolition-gros œuvre » du marché à une société par un acte d’engagement du 3 novembre 2011. Après que la réception de l’ouvrage a été prononcée sous réserve de l’achèvement de certaines prestations, un décompte général a été transmis à la société titulaire du lot. Dans ce décompte général, la commune a déduit du montant du marché une somme au titre de l’absence d’achèvement d’une prestation. La société titulaire du lot a contesté ce décompte et a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune à lui verser le solde de ce décompte, assorti des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Le jugement du 19 juin 2019, le tribunal administratif fait droit à cette demande et dans un arrêt du 8 janvier 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes rejette l’appel formé l’appel formé par le commune contre ce jugement. La commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt d’appel.
Le Conseil d’Etat retient qu’il résulte de l’article 41.6 du CCAG 1)Article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 1976 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 1976 que le maitre de l’ouvrage peut faire exécuter, aux frais et risques du titulaire, les travaux ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, à la condition que ces réserves n’aient pas été levées dans le délai imparti au titulaire pour ce faire. Cette possibilité est également reconnue au maître d’ouvrage par l’article 41.6 du CCAG Travaux du 30 mars 2021 2)Article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 2021. Il ne résulte cependant pas de ces dispositions, aux yeux du Conseil d’Etat, que le maitre de l’ouvrage devrait le faire avant l’établissement du décompte général.
Ainsi, quand des réserves ont été émises lors de la réception et n’ont pas été levées, il appartient au maître de l’ouvrage d’en faire état dans le décompte. S’il ne le fait pas, le caractère définitif a pour effet de lui interdire toute réclamation de sommes qui correspondent à ces réserves.
Dans le cas où les réserves mentionnées dans le décompte ne sont pas chiffrées, alors ce décompte ne devient définitif que sur les éléments qui n’ont pas fait l’objet de réserves. Dans le cas où le maitre d’ouvrage chiffre le montant de ces réserves dans le décompte, et que ces montants n’ont fait l’objet d’aucune réclamation venant du titulaire, alors le décompte devient définitif dans sa totalité. En conséquence, dans l’hypothèse où le titulaire n’aurait pas exécuté les travaux qui permettraient la levée des réserves, alors les sommes qui correspondent à ces réserves peuvent être déduites du solde du marché au titre des sommes dues au titulaire.
Lors de l’établissement du décompte général d’un marché, le maître de l’ouvrage doit donc chiffrer le montant des réserves. Ainsi, en cas de non levée des réserves, il pourra défalquer de ses paiements les sommes qui correspondent à ces réserves si le titulaire n’a pas réalisé les prestations permettant de les lever.
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