Le Conseil d’Etat rappelle que la participation du public constitue un préalable indispensable à l’adoption de décisions ayant une incidence directe et suffisante sur l’environnement 

Catégorie

Environnement

Date

February 2023

Temps de lecture

3 minutes

CE 25 janvier 2023 Société Primagaz, Société Proviridis et Société Endesa Energia, req. n° 465058

La loi d’orientation des mobilités (LOM), adoptée en 2019, impose à 12 métropoles de mettre en œuvre des Zones à Faibles Émissions mobilités (« ZFE-m ») sur leur territoire au 1er janvier 2021. Ce dispositif a été rendu obligatoire par la loi Climat et Résilience dans toutes les intercommunalités de plus de 150 000 habitants d’ici 2024.

Dans ces zones, la circulation des véhicules les plus polluants peut être limitée. L’identification des différentes catégories de véhicules concernées par la ZFE-m s’appuie sur les certificats qualité de l’air Crit’Air (L. 2213-4-1 du CGCT). Ces certificats permettent de distinguer les véhicules en fonction de leur niveau d’émissions de polluants atmosphériques.

L’arrêté attaqué du 11 avril 2022 1)Arrêté du 11 avril 2022 modifiant l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route prévoit que les véhicules biodiesel de la catégorie des poids lourds, autobus et autocars bénéficient, lorsqu’ils sont soumis à la norme Euro VI ou immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2014, d’un certificat de qualité de l’air de classe 1.

Autrement dit, à l’instar des véhicules essences, gaz ou hybrides rechargeables, les véhicules biodiésel, ayant pour source d’énergie le biogazole de type B100 2)Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route, rejoignent la classe 1, dénommée Crit’ Air 1, et ce alors que les véhicules diésel relèvent de la classe 2, dénommée Crit’ Air 2.

Trois entreprises spécialisées dans la distribution de gaz naturel pour véhicule, les sociétés Gaz’up, Primagaz, Proviridis et Endesa Energia ont contesté la légalité de cet arrêté devant le Conseil d’Etat en soutenant que, dans la mesure où ils ont des performances en termes d’émission de polluants similaires aux véhicules diésel, les véhicules biodiésel doivent donc être classés en Crit’ Air 2.

Les requérantes invoquent à ce titre un moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public prévu à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement auquel seules les décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement sont soumises.

L’enjeu était donc de déterminer si le classement des véhicules biodiésel en Crit‘ Air 1 a une incidence directe et significative sur l’environnement faisant naitre une obligation de soumettre cette mesure à la participation du public.

Dans ses conclusions prononcées lors de l’audience, le rapporteur public, Monsieur Philippe Ranquet a considéré que 3)Conclusions du rapporteur public, Monsieur Philippe Ranquet [page 5]

  • l’effet incitatif sur les comportements d’acquisition de véhicules biodiesel caractérise l’effet direct sur l’environnement
  • l’impact sur les niveaux d’émissions de polluants atmosphériques caractérise l’effet significatif sur l’environnement

Dans une solution conforme à celle proposée par le rapporteur public, le Conseil d’Etat a jugé qu’en facilitant la circulation des véhicules biodiésel, émetteurs de polluants atmosphériques, l’arrêté en cause a une incidence directe et significative sur l’environnement :

« Eu égard à sa finalité et à sa portée, cet arrêté, en accordant aux véhicules biodiesel une classification équivalente à celle des ” véhicules essence ” et plus favorable que celle des ” véhicules diesel “, facilite, quelles que soient les restrictions de circulation définies dans chacune des zones à faibles émissions mobilité, la circulation d’une catégorie de véhicules, dont il n’est pas contesté qu’ils émettent des polluants atmosphériques. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, au sens des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précédemment citées ».

En conséquence, eu égard à son effet direct et significatif sur l’environnement, ledit arrêté a été annulé compte tenu de l’absence de consultation préalable du public.

 

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