Le Conseil d’Etat rejette les recours contre le décret approuvant le SDRIF

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

October 2015

Temps de lecture

2 minutes

CE 23 octobre 2015 Commune de Maison Laffitte et autres, req. n°375814, 375886, 375837, 375924, 375993, 381895, 381897).

Par un décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, et en application de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, le premier ministre a approuvé le schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) qui détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l’environnement, et la localisation des grandes infrastructures de transports et des grands équipements.

Ce décret a été attaqué par des communes, des groupements de communes, des associations et un particulier.

Le Conseil d’Etat a rejeté l’ensemble de ces requêtes.

Il a notamment estimé que le public avait été suffisamment mis à même de participer à l’élaboration du schéma au cours de la procédure d’enquête publique.

En particulier, le Conseil d’Etat a considéré qu’en dépit du nombre limité de lieux d’enquête au regard de l’objet du schéma soumis à l’enquête publique, il ne ressortait pas des pièces des dossiers que les modalités d’organisation de cette enquête n’auraient pas permis à l’ensemble des personnes et des groupements intéressés de prendre connaissance du projet, d’en mesurer les impacts et d’émettre leurs observations 1) Notons que c’est l’unique considérant qui est indiqué dans le résumé de cette décision..

Par ailleurs, il a été jugé que la circonstance que la note de présentation non technique visée à l’article L. 123-12 du code de l’environnement n’ait pas été jointe au dossier de l’enquête publique dans les lieux d’enquête durant les premiers jours ne peut être regardée comme ayant fait obstacle à une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées ou comme ayant été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête, dans la mesure où « la note de présentation non technique a été disponible sur le site internet dédié dès le début de l’enquête et que la durée de celle-ci a été prorogée jusqu’au 14 mai 2013 » 2) A rapprocher de CE Ass. 23 décembre 2011 Danthony et autres, n° 335033, publié au Recueil p. 649 et, en matière d’enquêtes publiques CE 3 juin 2013 Commune de Noisy-le-Grand, req. n°345174, mentionné aux Tables..

Sur la légalité interne du décret, le Conseil d’Etat a considéré que le choix de densifier des espaces déjà urbanisés, afin de limiter la consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels, et de réduire le recours à la voiture particulière n’était pas manifestement erroné, comme le choix de réaménager la RN10 entre Trappes et Les Essarts-le-Roi plutôt que de prolonger l’A12 entre Montigny-le-Bretonneux et Les Essarts-le-Roi.

Le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé, s’agissant de l’échelle des documents graphiques, que le choix d’une échelle 1/150 000 permettait de représenter graphiquement la destination générale des différentes parties du territoire et les localisations mentionnées par l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, sans conduire à méconnaître la place respective du SDRIF et des autres documents d’urbanisme (SCoT ou à défaut PLU) dont il est rappelé qu’ils sont soumis à un principe de compatibilité.

Enfin, le Conseil d’Etat a jugé que le SDRIF n’imposait la préservation et la valorisation que des espaces agricoles qui constituent, par leur consistance ou leur superficie des ensembles cohérents et qu’il n’était pas manifestement erroné sur ce point.

Le SDRIF approuvé et mis en œuvre depuis bientôt deux années peut donc continuer sa route.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Notons que c’est l’unique considérant qui est indiqué dans le résumé de cette décision.
2. A rapprocher de CE Ass. 23 décembre 2011 Danthony et autres, n° 335033, publié au Recueil p. 649 et, en matière d’enquêtes publiques CE 3 juin 2013 Commune de Noisy-le-Grand, req. n°345174, mentionné aux Tables.

3 articles susceptibles de vous intéresser