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CE 23 décembre 2025 société Ricard TP, req. n° 507500
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat a admis la régularité d’un critère destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de l’exécution d’un marché public.
Dans cette affaire, la société Ricard TP avait candidaté à l’attribution d’un marché public portant sur des prestations d’entretien d’espaces extérieurs. Le règlement de la consultation prévoyait un critère « responsabilité sociétale des entreprises » assorti d’un sous-critère « mesures sociales » destiné à apprécier les actions sociales menées lors de l’exécution du marché.
Son offre ayant été rejetée, le soumissionnaire a saisi le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Toulon afin de contester la procédure de passation dudit marché.
Par une ordonnance du 7 août 2025, le juge des référés a annulé la procédure de passation au motif que le sous-critère « mesures sociales » était discriminant et contrevenait aux dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique et de nature à léser la requérante.
L’acheteur public a formé un pouvoir en cassation devant le Conseil d’Etat qui devait donc trancher sur la possibilité de mobiliser ce sous-critère dans la sélection des offres.
Dans un premier temps, le juge des référés du Palais Royal a rappelé que la procédure de référé précontractuel demeure « particulière » et impose que les parties doivent consigner dans un mémoire écrit les moyens nouveaux soulevés oralement lors de l’audience. De sorte que le juge qui entend en tenir compte doit alors différer la clôture de l’instruction afin que les parties puissent prendre connaissance du mémoire qui les invoque.
En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’Etat a constaté que le moyen retenu par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon selon lequel le sous-critère de « mesures sociales » était discriminatoire et susceptible de léser la société requérante, n’avait pas fait l’objet d’un tel écrit : le Conseil d’Etat a donc annulé l’ordonnance du TA de Toulon.
Dans un second temps, le juge des référés est revenu sur la question de la régularité de la procédure de passation en traitant les moyens avancés par la société Ricard TP.
Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé qu’au terme de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, un marché public est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base du critère du prix ou du coût, éventuellement augmenté d’un ou plusieurs critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution relatifs à des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il précise ensuite que l’article R. 2152-7 du même code inclut parmi ces critères sociaux « (…) les performances (…) d’insertion professionnelle des publics en difficulté (…) ».
En l’espèce, le juge des référés a constaté que le sous-critère « mesures sociales » était effectivement prévu dans le règlement de la consultation et compris dans le critère « responsabilité sociétale des entreprises ». Il a relevé que ce sous-critère était destiné à apprécier les actions sociales menées par les potentiels attributaires dans le cadre de la future exécution du marché, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2152-7. L’acheteur pouvait ainsi tenir compte, comme le permet l’article R. 2152-7, du nombre de demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi et spécialement recrutés pour les besoins du marché dans la sélection des offres.
A la lumière de ces éléments, le Conseil d’Etat a considéré :
- qu’un tel sous-critère est effectivement en lien direct avec les conditions telles que définies dans le code de la commande publique de l’offre économiquement la plus avantageuse qu’il appartient à l’acheteur de retenir
- que la pondération très modeste de ce critère, de l’ordre de 4 %, n’est pas de nature à caractériser un effet discriminatoire à l’égard de la société dont l’offre a été écartée
Dès lors, le Conseil d’Etat a validé l’introduction d’un critère destiné à apprécier les différentes mesures sociales menées dans le cadre de l’exécution d’un marché public pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
Rejetant les autres moyens présentés par la société soumissionnaire, il a conclu au rejet de la demande présentée par la société requérante devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon.