Le contrat conclu entre un concessionnaire de travaux publics et les sociétés auquelles il fait appel pour réaliser les travaux relève de la compétence du juge judiciaire

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2012

Temps de lecture

3 minutes

 

TC 9 juillet 2012 Compagnie des eaux et de l’ozone, req. n° C3834

Le syndicat intercommunal à vocation multiple de la côte Vermeille (le SIVOM) a, par convention conclue le 15 janvier 1993, concédé à la société Compagnie des eaux et de l’ozone (CEO) la construction et l’exploitation d’une station d’épuration pendant une durée de 30 ans.

Pour construire l’ouvrage, la société CEO a passé deux marchés de travaux, le premier de « génie civil » avec la société Sogéa et le second « d’équipement » avec la société OTV.

A la suite de désordres intervenus postérieurement à la réception de l’ouvrage (prononcée sans réserve), la société CEO a cherché à engager la responsabilité décennale des deux sociétés.

En vue de régler un « conflit négatif » (article R. 711-1 du code de justice administrative), la Cour administrative de Marseille a saisi le Tribunal des Conflits.

Pour le juge des conflits, le juge judiciaire est compétent pour connaitre d’un litige opposant le concessionnaire, chargé par une personne publique de la construction et de l’exploitation d’un ouvrage, et les sociétés auxquelles il a fait appel pour la réalisation dudit ouvrage.

Le Tribunal des conflits rappelle « que le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé ; que dans ce dernier cas, la compétence demeure administrative si l’une des parties au contrat agit pour le compte d’une personne publique ».

Le juge « des conflits » va donc s’attacher à vérifier si le concessionnaire peut être regardé comme « [agissant] pour le compte d’une personne publique » [1], c’est-à-dire comme intervenant dans le cadre de ce que l’on nomme traditionnellement le « mandat administratif »[2].

Le Tribunal prend soin en l’espèce de relever un certain nombre d’éléments : la convention unissant le SIVOM et la société CEO a une durée de 30 ans ; le SIVOM ne prendra possession de l’ouvrage qu’au terme de ces 30 ans ; ce n’est qu’à cette date que la personne publique sera subrogée dans les droits de son cocontractant et enfin, la rémunération est essentiellement assurée par les résultats de l’exploitation.

Par suite, estimant qu’on a alors affaire à une « concession »[3], le Tribunal en conclut que la société CEO « a agi pour son propre compte et non pour celui de la personne publique ». Autrement dit, le fait de se trouver dans un cadre concessif (dont le juge doit préalablement vérifier l’existence) semble exclure, par principe, qu’une personne privée puisse être regardée comme agissant « pour le compte » d’une personne publique.

Les contrats qui lient les sociétés Sogéa et OTV avec la société CEO sont donc des contrats de droit privé relevant de l’ordre judiciaire.


[1] Nous ne sommes pas, en l’espèce, dans le cas d’un mandat « exprès » de la personne publique qui fonde la compétence administrative (cf. par exemple : le mandat de maîtrise d’ouvrage conclu en application de l’article 3 de la loi n° 85-704 « MOP » du 12 juillet 1985) ou encore dans le cas de la réalisation de travaux routiers qui sont des contrats administratifs par nature (TC 8 juillet 1963 soc. entreprise Peyrot, n° 01804).

[2] Cf. à cet égard la jurisprudence traditionnellement citée : CE 30 mai 1975 société d’équipement de la région montpelliéraine, req. n° 86738 – TC 7 juillet 1975 commune d’Agde, n° 02013.

[3] Voir à cet égard les dernières évolutions jurisprudentielles qui semblent remettre en cause les décisions précitées société d’équipement de la région montpelliéraine et commune d’Agde : CE 17 juin 2009 Sem nationale Bibracte, req. n° 297509 – concernant plus spécifiquement les concessions d’aménagement : CE 11 mars 2011 communauté d’agglomération du Grand Toulouse, req. n° 330722 – CE 27 octobre 2011 sarl Port Croisade, req. n° 350651 (selon ces deux arrêts, pour être un contrat administratif, le contrat d’aménagement doit avoir pour « seul objet de faire réaliser pour le compte de la communauté d’agglomération des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception ») – Voir enfin contre la position du juge judiciaire : Cass. 1ère civ. 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-15448 : publié au Bull.

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