Le décret et l’arrêté du 30 octobre 2013 relatifs aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments nouveaux : extension et restriction du champ d’application de sa réalisation obligatoire

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

November 2013

Temps de lecture

3 minutes

En application de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, les articles R. 111-22 et R. 111-22-1 du même code, créés par le décret n°2007-363 du 19 mars 2007, définissent les catégories de bâtiments devant faire l’objet, préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire, d’une étude de « faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux ».

Deux textes réglementaires, publiés dans le Journal officiel du 3 novembre 2013, viennent de modifier le champ d’application de cette exigence :

Le décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013 relatif aux études faisabilité des approvisionnements en énergie des bâtiments nouveaux, visant à appliquer la directive 2010/31/UE du 19 mai 2010
L’arrêté du 30 octobre 2013, modifiant l’arrêté du 18 décembre 2007

Suivant la notice explicative du décret, l’obligation, pour le maître d’ouvrage, de réaliser cette étude, a pour objet de « favoriser l’installation d’équipements performants et d’énergies renouvelables ».

En application de l’article 2 de ces textes, leurs nouvelles dispositions entreront en vigueur « le premier jour du deuxième mois suivant celui de [leur] publication au Journal officiel de la République française », soit le 1er janvier 2014.

En conséquence, les demandes de permis de construire déposées avant cette date restent soumises aux dispositions de l’actuel article R. 111-22 du code de la construction et de l’habitation.

En application de sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2014, la réalisation de cette étude de faisabilité s’impose à tout projet de construction de bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment, ou à toute opération de construction de bâtiments, dont la surface de plancher totale nouvelle est supérieure à 1 000 m², à l’exception des catégories de bâtiments énumérées par ce texte et par l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2007.

La nouvelle rédaction de l’article R. 111-22 du code de la construction et de l’habitation, issue du décret du 30 octobre 2013, applicable aux projets de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée après le 1er janvier 2014, opère à la fois une extension et une restriction du champ d’application de cette exigence.

En effet, la réalisation de l’étude s’imposera au maître d’ouvrage de tout projet de construction de bâtiment nouveau, à l’exception des catégories énumérées par ce texte, auxquelles il conviendra de rajouter deux nouvelles catégories :

► « e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m² ;
f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l’article R. 111-20 impose le recours à une source d’énergie renouvelable. »

Le nouveau décret étend donc, dans un premier temps, le champ d’application de cette exigence : actuellement limité aux bâtiments dont la surface de plancher nouvelle est supérieure à 1000 m², elle s’imposera à tout projet de construction dont la surface de plancher totale nouvelle sera comprise entre 50 et 1 000 m².

Mais il le restreint également, dans un second temps : les projets de construction de partie nouvelle de bâtiment, ainsi que les bâtiments neufs auxquels la réglementation thermique impose le recours à une source d’énergie renouvelable, en seront exclus.

L’arrêté du 30 octobre 2013, quant à lui, adapte la rédaction de l’arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie à cette nouvelle délimitation.

Il précise également que lorsque la surface de plancher du projet sera comprise entre 50 et 1 000 m², le nombre obligatoire de variantes auxquelles le maître d’ouvrage devra comparer le système d’approvisionnement en énergie pressenti sera limité à quatre 1) Parmi ces quatre variantes, au moins trois devront figurer parmi celles énumérées par l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2007. .

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1. Parmi ces quatre variantes, au moins trois devront figurer parmi celles énumérées par l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2007.

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