Le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 élargit le champ d’application de l’évaluation environnementale pour certains plans et programmes

Catégorie

Environnement

Date

July 2023

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des plans et programmes

Conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (« la Directive »), l’article R. 122-17 du Code de l’environnement énumère les plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas.

Plusieurs insuffisances dans la mise en œuvre de la Directive ont été relevées tant par la Commission européenne que par le Conseil d’Etat, qui a notamment enjoint au Gouvernement d’étendre l’obligation d’évaluation environnementale à certains plans d’exposition au bruit des aérodromes (« PEB ») 1)CE 28 octobre 2021 Association de défense contre les nuisances aériennes, req. n° 447123.

C’est pourquoi, le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des plans et programmes (« le Décret »), publié au JOFR du 24 juin 2023, est venu répondre à cette injonction, et étendre davantage la liste prévue à l’article R. 122-17 du Code de l’environnement précité.

Devront désormais fait l’objet d’une évaluation environnementale systématique :

  • certains PEB – ceux des catégories A et B au sens de l’article R. 222-5 du Code de l’aviation civile, ce qui vise en pratique les aérodromes les plus importants – conformément à la décision précitée du Conseil d’Etat
  • la stratégie nationale bas carbone (« SNBC ») prévue par l’article L. 222-1 B du Code de l’environnement
  • le schéma territorial d’aménagement et d’urbanisme prévu par le code local de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, dès lors que l’arrêté dit « clause filet » du 21 décembre 2018 le soumettant a évaluation environnementale systématique a cessé de produit ses effets
  • les programmes d’actions de prévention des inondations (« PAPI ») dont la déclaration d’intention est postérieure au 25 juin 2023

Le Décret ajoute également deux nouveaux types très spécifiques de plans ou programmes susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas :

  • les avenants à la convention passée entre l’Etat et la Compagnie nationale du Rhône au titre de la concession prévue par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes – dès lors que l’arrêté dit « clause filet » du 22 octobre 2019 a cessé de produire ses effets
  • les PEB non soumis à évaluation environnementale systématique, c’est-à-dire ceux qui n’appartiennent pas aux catégories A et B au sens de l’article R. 222-5 du Code de l’aviation civile précité

Enfin, s’agissant des PEB, le Décret modifie en conséquence l’article R. 571-60 du Code de l’environnement qui prévoit désormais que le rapport environnemental et l’avis de l’autorité environnementale soient joints au dossier d’enquête publique dans les cas où l’évaluation environnementale est désormais requise.

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