Publication du décret concernant l’obligation de notification des recours administratifs et contentieux en matière d’autorisation environnementale

Catégorie

Environnement

Date

December 2023

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales

Après que l’article 23 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables en ait prévu le principe à l’article L. 181-17 du code de l’environnement en introduisant une obligation pour le requérant de notifier son recours en matière d’autorisation environnementale, le décret n° 2023-1103 vient d’en préciser les modalités d’application.

Le décret n° 2023-1103 publié au journal officiel du 29 novembre 2023 introduit deux nouveaux articles R. 181-50 et R. 181-51 dans le code de l’environnement afin d’en préciser le régime.

Le premier précise que pour les décisions mentionnées à l’article R. 181-51, l’affichage et la publication mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux.

Le second, sur le modèle de l’obligation de notification en matière de contentieux de l’urbanisme (cf. article R. 600-1, c. urb.), prévoit qu’en cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision.

Cette obligation de notification vaut tant pour les recours contentieux que les recours administratifs, sous peine de non prorogation du délai de recours contentieux dans ce dernier cas.

Concrètement, cette obligation de notification vaudra pour la contestation des décisions suivantes :

  • Autorisation environnementale (art. 181-12) ;
  • Nouvelle autorisation à la suite d’une modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale, et décision imposant toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles  181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications (art. L. 181-14) ;
  • Changement de bénéficiaire de l’autorisation, décision de prolongation et de renouvellement d’une autorisation environnementale (art. 181-15) ;
  • les décisions de transfert partiel d’une autorisation environnemental prévu à l’article 181-15-1 du code de l’environnement ;
  • Mais également en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté dont les contentieux sont soumis à notification ;
  • Enfin à la décisionrefusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, cette décision doit mentionner l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux.

Il appartiendra au requérant de procéder à cette notification par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif (cette notification étant réputée accomplie à la date d’envoi de la LRAR, et la date établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux).

D’un point de vue temporel, ces dispositions s’appliqueront aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024.

 

 

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