Le décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme vient d’être publié. Importante nouveauté : il modifie les destinations

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2016

Temps de lecture

14 minutes

Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme publié au JORF le 29 décembre 2015

Nous nous rappelons que la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Le décret tant attendu relatif à la partie réglementaire du même livre et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme (PLU) vient d’être publié au JORF le 29 décembre 2015.

Nous préciserons tout d’abord le contenu de ce décret (1) avant d’en préciser les modalités d’entrée en vigueur (2).

1. Le contenu du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015

1.1 La recodification du livre Ier de la partie règlementation du code de l’urbanisme et les nouveautés en matière de contenu des PLU et de définition des destinations des constructions

Le décret 2015-1783 comporte 13 articles et une annexe, cette dernière constituant la nouvelle partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme (cf. art. 1er du décret) 1) La partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret commenté est abrogée (cf. art. 10 du décret)..

S’agissant du contenu du PLU, il est désormais fixé par les articles R. 151-1 à R. 151-55 C.urb. qui viennent compléter le dispositif législatif fixé par les articles recodifiés L. 151-1 à L. 151-48 C.urb.

Sans présenter de manière exhaustive les modifications apportées au contenu du PLU, il peut être souligné que le règlement est réorganisé autour de trois grands axes qui visent à :

► Assurer la mixité fonctionnelle et sociale (définition de règles imposant une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière, majoration de volume constructible, etc.) ;
► Contrôler les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère (intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, insertion et qualité architecturale des constructions, contribution à la qualité du cadre de vie, équilibre entre les espaces construits et les espaces libres, stationnement des véhicules motorisés ou des vélos en dehors des voies publiques, …) ;
► Vérifier la suffisance des équipements et réseaux pour répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité, de salubrité (accès et desserte) ou pour satisfaire aux objectifs de salubrité, d’amélioration des performances énergétiques, de développements des communications électroniques, de prévention des risques naturels prévisibles.

En ce qui concerne la liste des destinations et des « sous-destinations » des constructions que les règles édictées par les PLU peuvent prendre en compte, elle est désormais fixée par les articles R. 151-27 à R. 151-29 C.urb. Les anciennes destinations qui figuraient à l’article R. 123-9 C.urb. 2) Anc. R. 123-9 C.urb. : « […] Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif […] ». sont remplacées par 5 destinations (Exploitation agricole et forestière, Habitation, Commerce et activités de service, Equipements d’intérêt collectif et services publics, Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire) elles-mêmes subdivisées en sous-destinations :

► Pour la destination “exploitation agricole et forestière” : exploitation agricole, exploitation forestière ;
► Pour la destination “habitation” : logement, hébergement ;
► Pour la destination “commerce et activités de service” : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
► Pour la destination “équipements d’intérêt collectif et services publics” : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
► Pour la destination “autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire” : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Ces définitions et le contenu des sous-destinations doivent normalement être précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

S’agissant de l’incidence de ces modifications sur le champ d’application des autorisations d’urbanisme (cf. art. 6, 10° du décret commenté), l’article R. 421-14 c) C.urb. dispose désormais que « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : […] c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 […] » (art. 6, 11° du décret commenté).

Quant à l’article R. 421-17 b) C.urb. il prévoit que « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : […] b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 » (cf. art. 6, 13° a) du décret commenté).

Ainsi, le changement de sous-destination dans une même destination n’est pas, à lui-seul, soumis à autorisation d’urbanisme.

Rappelons, par ailleurs, que dans un arrêt Société Groupe Patrice Pichet que nous avons commenté 3) http://www.adden-leblog.com/?p=6475, le Conseil d’Etat a jugé « que s’il est loisible aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l’article R. 123-9 [= anciennes destinations], les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie ». Les sous-destinations semblent avoir été introduites dans le code de l’urbanisme pour prendre acte de cette jurisprudence.

Le contenu de la demande de permis de construire (PC) et de déclaration préalable (DP) est modifié pour prendre en compte cette évolution 4) Art. R. 431-5 C.urb. : « La demande de permis de construire précise : […] e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 […] », art. R. 431-6 C.urb : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet » et art. R. 431-35 C.urb. (cf. art. 6, 26°, 27° et 37° du décret commenté).
.

1.2 Les compléments apportés aux autres livres du code de l’urbanisme

Un nouveau chapitre V relatif au « Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles » est ajouté au titre Ier « Droits de préemption » du livre II « Préemption et réserves foncières » du code de l’urbanisme (cf. art. 4 du décret) 5) Le droit de préemption dans les zones naturelles sensibles est régi par les articles L. 215-1 à L. 215-24 C.urb depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015. Auparavant, il était réglementé par les articles L. 142-1 à L. 142-13 C.urb. C’est donc logiquement que les dispositions règlementaires relatives à ce droit de préemption ont été ajoutées dans le titre I du livre II du code de l’urbanisme à la suite des dispositions relatives aux autres droits de préemption..

Une nouvelle section 8 6) Qui ne comporte d’un seul article R. 424-24 C.urb : « La décision de prise en considération de la mise à l’étude d’un projet de travaux publics ou d’une opération d’aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, lorsqu’il s’agit d’un arrêté préfectoral.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ».
intitulée « Prise en considération d’un projet de travaux publics ou d’une opération d’aménagement en application de l’article L. 424-1 », article consacré au sursis à statuer sur les demandes de PC 7) Art. L. 424-1 C.urb. : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement.
Il peut également être sursis à statuer : […]
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités […] ».
, est insérée dans le chapitre IV « Décision » du titre II relatif au « Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions » du livre IV qui traite du régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (cf. art. 6, 25° du décret commenté).

Par ailleurs, les dispositions règlementaires relatives aux infractions et sanctions figurent désormais dans un nouveau titre inséré dans le livre VI du code de l’urbanisme 8) Art. R. 610-1 à R. 610-4 C.urb. remplaçant les anciens articles R. 160-1 à R. 160-4 C.urb. (cf. art. 8 du décret commenté)..

1.3 La mise en cohérence des références aux articles règlementaires et législatifs recodifiés

Les articles règlementaires du code de l’urbanisme, notamment des Livres III et IV sont modifiés pour mettre à jour les références aux articles du livre Ier du code de l’urbanisme qui sont renumérotés. Il en va de même pour d’autres codes tels le code de commerce, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement, le code général des collectivités territoriales, etc. 9) cf. art. 5, 6, 7, 9 du décret commenté.

1.4 La précision du champ d’application de la DP en matière de coupe et abattage d’arbres

En matière de coupe et abattage d’arbres, l’article R. 421-23 C.urb. prévoit que « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […] g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 » (cf. art. 6, 17° b) du décret commenté).

Un nouvel article R. 421-23-2 est inséré dans le code de l’urbanisme et liste les cas dans lesquels une DP n’est pas requise pour les coupes et abattages 10) R. 421-23-2 C.urb. : « Par exception au g de l’article R. 421-23, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages :
1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsqu’il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
3° Lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 de ce code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article » (cf. art. 6, 18° du décret commenté).
.

L’article R. 424-1 relatif aux décisions tacites et expresses prises sur demande de PC ou DP est complété d’un nouvel alinéa prévoyant que « En application de l’article L. 424-9 11) L. 424-9 C.urb. : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 424-7 et L. 424-8, la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l’article L. 421-4 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires qu’à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat »., la décision de non-opposition à la déclaration préalable d’une coupe ou abattage d’arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise » (cf. art. 6, 21° du décret commenté).

1.5 Le contenu des autorisations d’urbanisme

S’agissant du contenu des autorisations d’urbanisme, un nouvel article R. 424-5-2 est inséré 12) Art. R. 425-5-2 C.urb. « La délivrance d’une autorisation d’urbanisme portant sur les éléments et secteurs identifiés au titre de l’article R. 151-7 dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme intercommunal réglementées par l’article R. 151-19 doit être motivée au regard de l’article R. 111-27 » (cf. art. 6, 23° du décret commenté). et prévoit que les autorisations portant sur des éléments ou secteurs identifiés par les OAP d’un PLU pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique 13) R. 151-7 C.urb. : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et localisés pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l’article R. 151-19 ». situés en zone urbaine doivent être motivées au regard de l’article R. 111-27 C.urb. qui dispose que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

2. Les modalités d’entrée en vigueur du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015

Sur le plan de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, on est bien loin d’une mesure de simplification…

Le décret commenté est entré en vigueur le 1er janvier 2016 (cf. art. 11 du décret commenté).

Néanmoins, l’article 12 du décret prévoit des modalités d’entrée en vigueur particulières pour certaines dispositions de la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme figurant en annexe du décret.

Ainsi, l’article 12 § I prévoit que les nouvelles dispositions relatives au champ d’application de l’évaluation environnementale ne s’appliquent aux procédures de mise en comptabilité de certains documents d’urbanisme (SDRIF, SCOT, PLU 14) Y compris les PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, les PLU des communes Littorales et à Mayotte, les PLU dans les zones de montagne, les PLU tenant lieu de SCOT et les PLU tenant lieu de PDU.) dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique que si la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées n’a pas encore eu lieu au 1er janvier 2016.

L’article 12 § II dispose que les procédures d’élaboration et de révision de certaines cartes communales 15) Il s’agit des cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ou susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou d’affecter de manière significative un site Natura 2000. font l’objet d’une évaluation environnementale si l’avis prescrivant l’ouverture de l’enquête publique n’a pas encore été publié à la date du 1er janvier 2016.

L’article 12 § III énonce que les dispositions de l’article R. 121-6 C.urb. qui prévoient que les aménagements légers mentionnés à l’article R. 121-5 non soumis à enquête publique en application du 1° du I de l’article L. 123-2 C.env. font l’objet d’une mise à disposition du public organisée par un arrêté de l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation du projet s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2016.

L’article 12 § IV prévoit que les dispositions de l’article R. 122-13 relatif à la mise à disposition du public du dossier de demande d’autorisation de créer une unité touristique nouvelle dans une commune non couverte par un SCOT s’appliquent aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er janvier 2016.

L’article 12 § V dispose que les dispositions de l’article R. 142-2 C.urb. relatives aux demandes de dérogations à la règle d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT s’appliquent aux demandes de dérogations déposées à compter du 1er janvier 2016.

Enfin, l’article 12 § VI prévoit que les dispositions des anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 C.urb. dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 relatives au contenu des PLU demeurent applicables aux PLU dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015 16) L. 123-13 § I C.urb. : « I. ― Le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune envisage :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.
La révision est prescrite par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal […] ».
, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté, que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 C.urb. relatifs au nouveau contenu des PLU dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Les anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 relatif au contenu des PLU demeurent également applicables aux PLU qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de révision sur le fondement de l’article L. 153-34 C.urb. 17) L. 153-34 C.urb. : « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint ».
(révision « allégée »), d’une procédure de modification ou de mise en comptabilité.

Dans ces deux hypothèses (élaboration, révision, modification ou mise en comptabilité engagée avant le 1er janvier 2016 et révision « allégée », modification ou mise en compatibilité engagée après le 1er janvier 2016), le décret prévoit que certaines dispositions du livre Ier du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 leurs sont applicables. Il s’agit de :

► l’article R. 151-1 2° C.urb. qui prévoit que le rapport de présentation du PLU analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le SCOT ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même ;
► l’article R. 151-4 C.urb. qui prévoit que le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLU et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat lorsque le PLU tient lieu de programme local de l’habitat (PLH) ;
► l’article R. 151-23 1° C.urb. qui prévoit que peuvent être autorisées, en zone agricole « A » les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
► l’article R. 151-25 1° C.urb. qui prévoit que peuvent être autorisées en zone naturelle « N » les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

D’une manière générale, les nouvelles dispositions relatives au contenu du PLU (R. 151-1 à R. 151-55 C.urb.) sont applicables aux PLU qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L. 153-31 18) L. 153-31 C.urb. : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ».
lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016.

Enfin, l’article 12 § VII du décret 2015-1783 dispose que les dispositions des nouveaux articles R. 151-54 et R. 151-55 C.urb. relatives au contenu du PLU tenant lieu de PLH ou de plan de déplacements urbains (PDU) s’appliquent aux procédures d’élaboration ou de révision d’un PLU engagées par un EPCI avant la date du 1er janvier 2016, et en cours à cette date, lorsque le projet de plan n’a pas encore été arrêté.

Partager cet article

References   [ + ]

1. La partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret commenté est abrogée (cf. art. 10 du décret).
2. Anc. R. 123-9 C.urb. : « […] Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif […] ».
3. http://www.adden-leblog.com/?p=6475
4. Art. R. 431-5 C.urb. : « La demande de permis de construire précise : […] e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 […] », art. R. 431-6 C.urb : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet » et art. R. 431-35 C.urb. (cf. art. 6, 26°, 27° et 37° du décret commenté).
5. Le droit de préemption dans les zones naturelles sensibles est régi par les articles L. 215-1 à L. 215-24 C.urb depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015. Auparavant, il était réglementé par les articles L. 142-1 à L. 142-13 C.urb. C’est donc logiquement que les dispositions règlementaires relatives à ce droit de préemption ont été ajoutées dans le titre I du livre II du code de l’urbanisme à la suite des dispositions relatives aux autres droits de préemption.
6. Qui ne comporte d’un seul article R. 424-24 C.urb : « La décision de prise en considération de la mise à l’étude d’un projet de travaux publics ou d’une opération d’aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, lorsqu’il s’agit d’un arrêté préfectoral.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ».
7. Art. L. 424-1 C.urb. : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement.
Il peut également être sursis à statuer : […]
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités […] ».
8. Art. R. 610-1 à R. 610-4 C.urb. remplaçant les anciens articles R. 160-1 à R. 160-4 C.urb. (cf. art. 8 du décret commenté).
9. cf. art. 5, 6, 7, 9 du décret commenté.
10. R. 421-23-2 C.urb. : « Par exception au g de l’article R. 421-23, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages :
1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsqu’il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
3° Lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 de ce code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article » (cf. art. 6, 18° du décret commenté).
11. L. 424-9 C.urb. : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 424-7 et L. 424-8, la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l’article L. 421-4 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires qu’à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ».
12. Art. R. 425-5-2 C.urb. « La délivrance d’une autorisation d’urbanisme portant sur les éléments et secteurs identifiés au titre de l’article R. 151-7 dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme intercommunal réglementées par l’article R. 151-19 doit être motivée au regard de l’article R. 111-27 » (cf. art. 6, 23° du décret commenté).
13. R. 151-7 C.urb. : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et localisés pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l’article R. 151-19 ».
14. Y compris les PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, les PLU des communes Littorales et à Mayotte, les PLU dans les zones de montagne, les PLU tenant lieu de SCOT et les PLU tenant lieu de PDU.
15. Il s’agit des cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ou susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou d’affecter de manière significative un site Natura 2000.
16. L. 123-13 § I C.urb. : « I. ― Le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune envisage :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.
La révision est prescrite par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal […] ».
17. L. 153-34 C.urb. : « Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint ».
18. L. 153-31 C.urb. : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ».

3 articles susceptibles de vous intéresser