Le département de la Gironde sanctionné pour une dérogation non justifiée au principe de l’allotissement

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2013

Temps de lecture

2 minutes

CAA Bordeaux 1er octobre 2013 Syndicat national des entreprises du second œuvre, req. n° 12BX00319

Par une décision du 1er octobre 2013, la cour administrative d’appel de Bordeaux a invalidé la procédure lancée par le département de la Gironde pour la réalisation de travaux de restructuration du collège Paul-Emile Victor à Branne en raison de la méconnaissance de l’article 10 du code des marchés publics (CMP) relatif à l’allotissement.

Cet article prévoit que le pouvoir adjudicateur doit en principe passer les marchés en lots séparés. Par exception, il peut passer un marché global :
– s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement couteuse l’exécution des prestations ;
– s’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination (OPC).

Le département avait décidé de déroger au principe de l’allotissement et de recourir à un marché global pour l’ensemble des prestations d’un lot qui auraient dû être dévolus en lots séparés. Il justifiait cette dérogation par la nécessité d’une parfaite coordination des intervenants en vue de préserver la continuité du service public de l’enseignement, par le fait que les pénalités ne seraient pas suffisamment dissuasives en cas de lots séparés et par le fait qu’il ne disposait pas dans ses services d’agents chargés des missions d’OPC.

Il est sanctionné par la cour qui considère qu’aucun de ces arguments n’est de nature à justifier la dérogation au principe de l’allotissement et annule par conséquent la décision de signer le marché.

Cependant, faisant application de la décision du Conseil d’Etat Société OPHRYS (21 février 2011, req. n° 337349), la cour juge que l’illégalité commise, qui n’affecte ni le consentement de la personne publique ni le bien-fondé du marché litigieux, et en l’absence de circonstances particulières révélant une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, ne justifie pas la résolution du marché.

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser