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CAA Toulouse 13 octobre 2026, req. n° 26TL02284
En 2026, l’A69 continue de faire bouger les lignes du droit de l’environnement.
Pour mémoire, le 30 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rendu un arrêt majeur, annulant les jugements d’annulation des arrêtés d’autorisation de travaux de l’A69, considérant que le projet répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur 1. Cet arrêt a depuis lors été examiné par le Conseil d’Etat saisi en cassation 2.
Plus récemment le 13 octobre 2026, la cour, statuant en formation collégiale des référés, a rejeté les demandes de suspension de l’autorisation environnementale modificative, délivrée le 10 juillet dernier par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn.
Dans cette affaire, elle était principalement saisie sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, en vertu duquel le juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision pour laquelle une étude d’impact est obligatoire suspend la décision en l’absence en cause de cette étude d’impact.
Dans son analyse, la cour commence par énumérer les nombreuses modifications résultant de l’autorisation environnementale modificative, et entreprend immédiatement d’en apprécier la portée pour en déduire qu’elles ne présentent pas un caractère substantiel :
« 5. Il résulte de l’instruction que les modifications apportées au projet tel qu’il a été autorisé par l’arrêté du 1er mars 2023 comprennent une extension de l’emprise des ouvrages de l’autoroute A 69 et des espaces nécessaires à la réalisation des travaux pour un total de 89,3 hectares. Les modifications de ces emprises se traduisent par ailleurs par l’abattage supplémentaire de deux alignements d’arbres totalisant vingt-deux arbres, une augmentation de la surface des défrichements, portée de 4,9287 hectares à 5,3041 hectares et des atteintes supplémentaires aux espèces et habitats protégés visés par la dérogation à l’interdiction de destruction de ces espèces et habitats accordée par l’autorisation environnementale initiale. L’arrêté attaqué procède également à la régularisation de modifications ayant affecté les modalités de rescindement des cours d’eau interceptés par l’ouvrage, les ouvrages d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales de l’autoroute et le modelé des remblais et déblais dans les zones d’expansion de crues du Girou, du Bernazobre et de l’Agout. L’arrêté attaqué autorise également une augmentation des emprises sur les zones humides, portées de 22,5 à 23,2 hectares. Il régularise en outre des modifications des surfaces occupées par les ouvrages de l’autoroute et le chantier dans les abords des cinq monuments historiques dont le périmètre de protection est traversé par le projet. Enfin, ce même arrêté autorise la suppression de certains espaces destinés à l’application des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues par l’arrêté du 1er mars 2023 et impose à la société concessionnaire de nouvelles mesures de compensation ayant le même objet.
6. Si les requérants soutiennent que ces modifications sont de nature à induire des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement et apporteraient une modification substantielle au projet autorisé par l’autorisation environnementale initiale, impliquant la nécessité d’une nouvelle autorisation environnementale précédée d’une évaluation environnementale, il résulte de l’instruction que l’augmentation de 89,3 hectares des emprises autorisées concernera majoritairement des surfaces de chantier, pour un total de 60 hectares environ, la surface nouvelle autorisée en ce qui concerne les ouvrages s’élevant à 28 hectares. Par ailleurs, en raison de l’évitement de surfaces dont l’occupation et l’aménagement étaient autorisés par l’autorisation environnementale initiale, les emprises définitives des ouvrages de l’autoroute seront réduites de 7 hectares sur les 340 hectares prévus initialement, seules les emprises occupées ou modifiées pour les besoins du chantier connaissant une augmentation nette. Il résulte en outre de l’instruction que, sur le total de 89,3 hectares d’augmentation de surface autorisée, les occupations et travaux présentant un impact définitif sont de l’ordre de 30 hectares, 60 hectares ne subissant que des impacts temporaires. Enfin, les terrains nouvellement affectés par le projet se composent pour environ 73 hectares de terres agricoles ayant pour l’essentiel vocation à être remises en culture et de surfaces déjà artificialisées, les milieux naturels les plus favorables à la biodiversité étant affectés à hauteur de 17 hectares environ.
7. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les vingt-deux arbres d’alignement abattus, qui représentent une augmentation de l’ordre de 10 % du nombre autorisé par l’autorisation environnementale initiale, sont constitués pour l’essentiel de sujets ne présentant pas un intérêt marqué pour la biodiversité. Les défrichements, dont la superficie autorisée est augmentée de 3 753 m², soit 7,6 %, portent pour la plupart sur des boisements en limite de ceux autorisés par l’autorisation environnementale initiale et ne présentent qu’un impact faible en ce qui concerne les fonctions liées à la biodiversité après prise en compte des mesures de compensation supplémentaires imposées par l’arrêté. En outre, aucune nouvelle espèce protégée n’est affectée par les modifications apportées à l’autorisation environnementale initiale et, si les espèces et habitats visés par la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées accordée par l’arrêté du 1er mars 2023 sont affectés sur certaines des surfaces nouvellement dédiées aux ouvrages et au chantier, l’impact sur les milieux les plus favorables à la biodiversité que sont les alignements d’arbres et boisement, les haies, les ripisylves, les mares, étangs, prairies et pelouses sèches est de l’ordre de 16 hectares ainsi qu’il a été dit ci-dessus, dont 4 hectares seulement subissent un impact définitif excédant celui autorisé par l’autorisation initiale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées au projet entraînent une incidence supplémentaire significative sur l’état de conservation des espèces protégées visées par l’autorisation environnementale initiale, en particulier en ce qui concerne la loutre d’Europe, le lucane cerf-volant, le grand capricorne, le trèfle écailleux et les chiroptères dès lors que l’évolution des linéaires et surfaces d’habitat qui sont favorables aux différentes espèces présentes sur le linéaire du chantier apparaît limitée en valeur absolue, ne porte pas atteinte à des milieux de sensibilité particulièrement élevée et que des mesures de compensation supplémentaires sont imposées par l’arrêté attaqué. Si les modifications apportées au projet affectent trois habitats d’intérêt communautaire répertoriés au sein du site Natura 2000 « Vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou », l’arrêté autorise des augmentations d’emprises limitées respectivement à 94 m², 224 m² et 107 m² pour des habitats couvrants respectivement 3 hectares, 10 hectares et 48 hectares, sans effet majeur sur la biodiversité. S’agissant enfin des zones humides, seules celles visées par l’autorisation environnementale initiale sont concernées par les changements apportés au projet, pour une surface limitée à 0,7 hectare, soit environ 3 % de la surface initiale, sans qu’il résulte de l’instruction que leurs fonctionnalités écologiques en soient fortement affectées. L’ensemble des modifications apportées au projet augmentent ainsi sa dette écologique, calculée en prenant en compte les surfaces affectées pondérées par leur valeur écologique, de 37 unités de compensation, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à la dette écologique évaluée par l’autorisation environnementale initiale, cette perte devant être équilibrée par les mesures de compensation imposées par l’arrêté attaqué
8. S’agissant des modifications autorisées par l’arrêté attaqué sur les ouvrages affectant les conditions d’écoulement des eaux, il résulte de l’instruction qu’elles se bornent à des modifications limitées du nombre et de la taille des bassins d’assainissement et des ouvrages de rescindement des cours d’eau et à une augmentation du volume des remblais en zone d’expansion de crues de 5 340 m3 en ce qui concerne le Girou et 783 m3 en ce qui concerne le Bernazobre, soit une modification de 3 % environ des volumes autorisés par l’autorisation environnementale initiale, sans qu’il résulte de l’instruction que ces changements se traduiraient par une augmentation des risques liés aux crues
9. L’arrêté attaqué autorise des emprises de chantier et des ouvrages nouveaux dans les périmètres protégés au titre de la législation sur les monuments historiques autour du moulin de Nagasse, du château de Scopont, du pigeonnier du Colombier, de la chartreuse de Saïx et du domaine de Fédial. Ces modifications de surface limitée concernent toutefois, pour l’essentiel, des occupations temporaires liées aux travaux ou, lorsqu’elles se traduisent par des ouvrages nouveaux, portent quasi exclusivement sur des parcelles agricoles, sans qu’il résulte de l’instruction que leur impact sur le paysage et les monuments historiques en cause soit aggravé de manière sensible par rapport à la situation résultant de l’autorisation environnementale initiale, notamment en ce qui concerne le château de Scopont compte tenu des mesures de protection supplémentaires imposées par l’arrêté, dont la création d’un écran visuel par bosquets arborés et haies bocagères.
10. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées au projet seraient de nature à créer des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement au cours de l’exploitation de l’ouvrage.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modifications apportées au projet seraient de nature à entraîner des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement et présenteraient dès lors un caractère substantiel qui aurait justifié une autorisation environnementale précédée d’une évaluation environnementale en vertu des dispositions combinées de l’article L. 181-14 et du 3° du I de l’article R. 181-46 du code de l’environnement. »
Ces exemples (seuils de superficie modifiés) sont précieux et sécurisants pour les porteurs de projet, et moins réjouissants pour les défenseurs de l’environnement.
Les demandes des requérants formulées sur le fondement de l’article R. 521-1 se trouvent également rejetées.
La cour constate en particulier que la condition d’urgence fait défaut dès lors que les travaux sont presque intégralement achevés, et alors que des manquements et des irrégularités ont entaché l’exécution du chantier :
« 18. Il résulte de l’instruction que le chantier de réalisation de l’autoroute A69 est achevé à l’exception de travaux de finition et que les travaux et occupations irrégulièrement conduits par la société Atosca et régularisés par l’arrêté attaqué ont également été achevés et les personnes morales requérantes ne démontrent ni que des opérations matérielles programmées à brève échéance sur le chantier seraient encore susceptibles de porter atteinte aux intérêts qu’elles invoquent, ni que l’entrée en service de l’ouvrage et son exploitation pourraient entraîner des conséquences graves et immédiates sur ces intérêts. A cet égard, la circonstance que le comportement passé de la société Atosca ait été caractérisé par des manquements et irrégularités commis au cours de l’exécution de son chantier au regard des prescriptions de l’autorisation environnementale accordée le 1er mars 2023, si elle constitue une circonstance susceptible d’être invoquée devant le juge du référé suspension, n’est pas en l’espèce de nature à caractériser une urgence en l’absence de démonstration que cette société aurait des travaux ou opérations matérielles à mener à brève échéance sur ce chantier. Par suite, alors que l’exécution de l’arrêté n’est pas susceptible de créer une situation difficilement réversible, les personnes morales requérantes n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’environnement. »
Au terme de ce raisonnement, et sans surprise, la formation collégiale des référés prononce un rejet.
Dans ces conditions, la procédure administrative semble désormais bel et bien verrouillée. L’A69 verra le jour.
References