L’exploitant sans titre d’une ICPE peut être sanctionné même en présence d’un propriétaire en tirant profit

Catégorie

Environnement

Date

July 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 30 juin 2023 Société RE.VA.LY, req. n° 452669 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Par un arrêt du 30 juin 2023, le Conseil d’Etat a jugé que l’exploitant sans titre d’une installation de stockage de déchet, soumise en principe à enregistrement ICPE, pouvait être sanctionné, alors même que le propriétaire du terrain exploitant tirait un profit direct de l’activité.

Dans cette affaire, la société requérante avait pour activité le recyclage et la vente de matériaux issus du bâtiment et des travaux publics. Pour les besoins de son activité, elle avait conclu une convention avec le propriétaire d’un terrain, au terme de laquelle, elle déposait des déchets intertes sur le terrain, et le propriétaire du terrain était chargé de les mettre en remblais.

Mais, par arrêté du préfet du Rhône, la société requérante s’est vu mettre en demeure de suspendre ses activités de stockage de déchets inertes et d’affouillements de sol, ainsi que de régulariser sa situation administrative en déposant une demande d’enregistrement au titre de la règlementation des installations classées, sur le fondement de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, lequel prévoit :

« I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. […] »

La société requérante attaqué cet arrêté devant le juge administratif, mais sa requête a été rejetée en première instance et en appel.

Amené à trancher définitivement ce litige, le Conseil d’Etat a finalement conclu que :

« 5. Pour rejeter la requête de la société RE.VA.LY, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a relevé que cette société réalisait sur la parcelle une activité de dépôt et de stockage de déchets inertes soumise à enregistrement en application de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, sans avoir enregistré cette activité. En en déduisant que cette société pouvait être regardée comme une personne ” intéressée ” au sens de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, nonobstant la circonstance que le propriétaire de la parcelle, M. A…, avec qui elle avait signé un contrat pour le stockage et le traitement des déchets inertes en cause, était titulaire d’une autorisation de procéder à des travaux de remblaiement, délivrée en application des articles L. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version alors applicable, et bénéficierait à ce titre de l’activité exercée par la société sur sa parcelle, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l’espèce. »

Cette solution est en parfaite cohérence avec l’ensemble du régime applicable au traitement des déchets. Pour mémoire, l’article L. 541-2 du code de l’environnement prévoit que le premier responsable du traitement des déchets, est le producteur desdits déchets, et ce même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.

Il était donc logique que l’administration sanctionne en premier lieu la société requérante productrice des déchets.

 

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