Le juge compétent pour connaitre d’un litige portant sur l’exécution d’une transaction dépend de la nature des différends principaux auxquels cette transaction met fin

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2022

Temps de lecture

3 minutes

TC 7 février 2022, req. n° C4233 : Publié au recueil Lebon

Les juges du tribunal des conflits avaient à connaitre d’un cas de transaction conclue entre une société publique locale créée par une collectivité locale d’outre-mer et une société privée.

Il était question de trancher sur le juge compétent pour connaitre d’un litige relatif à l’exécution d’une transaction ayant pour objet de mettre fin à des différends relevant à la fois des juges judiciaires et des juges administratifs.

Le Tribunal rappelle au préalable qu’une transaction est, en principe, un contrat de nature civile. En conséquence, il estime que les litiges liés à l’homologation de la transaction ainsi que les litiges liés à l’exécution de cette dernière relèvent de la compétence judiciaire, sauf pour le cas où elle a pour objet le règlement ou la prévention de différends pour le jugement desquels « la juridiction administrative est principalement compétente ». Cette position s’inscrit dans la lignée de celle du Tribunal des conflits dans sa décision du 18 juin 2007. Dans cette décision, le juge avait estimé que la transaction conclue par une personne morale de droit public est, en principe, un contrat de nature civile, sauf si elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public 1)TC 18 juin 2007 Société Briançon bus, req. n° C3600 : Publié au recueil Lebon. En conséquence, le Tribunal analyse ici la question de savoir si l’exécution d’une transaction a soulevé des différends dont la nature conduirait à reconnaitre le juge administratif principalement compétent.

Le Tribunal invoque d’abord l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales 2)L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales qui reconnait aux collectivités et leurs groupements la possibilité de créer des sociétés publiques locales dont elles détiennent le capital et qui revêtent la forme de sociétés anonymes. C’est sur le fondement de cette disposition qu’a été créée la société publique locale dont il est ici question. Or, parce qu’elle est créée sur ce fondement, dont le législateur a voulu qu’il serve aux collectivités publiques pour transférer certaines missions qui relèvent de leur compétence à une personne morale de droit privé, la société publique locale en question ne peut pas être considérée comme une entité transparente. Si cela avait été le cas, alors le litige aurait relevé de la compétence du juge administratif, du fait que le contractant réel aurait été la collectivité publique. Cette dernière a donc conclu la transaction avec la société privée en son propre nom et pour son propre compte.

Le Tribunal remarque ensuite que les contrats litigieux, dits « marché continuité » et « marché modernisation », ont été passés sur le fondement de l’ordonnance du 6 Juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics 3)Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. En conséquence, ces contrats ne sauraient présenter le caractère de contrats administratifs, ce qui aurait entrainé la compétence du juge administratif.

Par ailleurs, certains différends auxquels la transaction entendait ici mettre fin sont nés de l’exécution de contrats portant occupation du domaine public conclus par les concessionnaires du service public. Les litiges relatifs à l’exécution de tels contrats sont attribués au juge administratif par l’article L. 2331-1 du code de général des propriétés des personnes publiques 4)L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques . Pour autant, le litige ayant pour origine principale l’exécution des contrats « marché continuité » et « marché modernisation », l’exécution des contrats portant occupation du domaine public présentait un caractère accessoire, qui n’est donc pas de nature à rendre le juge administratif compétent.

Il s’ensuit que seul, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le litige relatif à l’exécution de la transaction.

 

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