Qualification de concession de service d’un contrat portant sur l’enlèvement de véhicules abandonnés en fourrière

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE 9 juin 2021, ville de Paris, req. n° 448948

Par sa décision ville de Paris rendue le 9 juin 2021, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la qualification d’un contrat portant sur l’enlèvement de véhicules abandonnés en fourrières.

Dans cette affaire, la ville de Paris a lancé une consultation sous la forme d’un appel d’offre ouvert pour l’attribution de deux contrats relatifs au retrait et à la destruction des véhicules abandonnés dans ses pacs de fourrière de Chevaleret, La Courneuve et Charléty pour le premier lot et de Bonneuil 1 et 2 pour le second.

Les sociétés Allo Casse Auto et Euro Casse se sont portées candidates mais ont reçu deux courriels les informant du rejet de leurs offres. Les deux sociétés ont saisi le tribunal administratif de Paris d’un référé précontractuel afin d’obtenir l’annulation de la procédure. Par deux ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande et a annulé la procédure de passation.

La ville de Paris a formé deux pourvois en cassation devant le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation de ces deux ordonnances.

Le Conseil d’Etat qualifie les deux contrats en litige (1) avant d’examiner si la procédure de passation a été entaché d’un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence applicables (2).

  • la qualification des contrats en litige

La ville de Paris, pour contester la compétence du juge des référés, soutenait que les contrats en litige n’étaient pas des marchés publics, et au-delà, pas des contrats de la commande publique.

Madame Le Corre, rapporteure publique dans cette affaire, rappelle dans ses conclusions le raisonnement pour qualifier un tel contrat :

  • Le critère organique qui tient à la qualité de l’acheteur (qui ne pose aucune difficulté en l’espèce s’agissant de la ville de Paris)
  • Le critère matériel, c’est-à-dire savoir si le contrat a pour objet de répondre à un besoin de la personne publique (en l’espèce, la rapporteure publique indique avoir peu de doutes, dès lors qu’« il est indispensable, pour la collectivité publique, de faire en sorte que l’enlèvement des véhicules stockés soit réalisé»)
  • Le caractère onéreux du contrat (en l’espèce, la rapporteure relève que «le contrat litigieux comporte [des obligations] réciproques, avec une contrepartie qui a une valeur économique : l’entreprise s’engage à enlever les véhicules, avec des conditions de délai ainsi que de nombre de véhicules enlevés par semaine, ces engagements étant assortis de pénalités. La ville s’engage, quant à elle, à réserver à l’entreprise titulaire du contrat l’exclusivité de l’enlèvement des véhicules abandonnés. Ce droit exclusif d’exploiter les véhicules a une valeur économique indéniable »)

Elle conclut donc à la qualification de contrat de la commande publique des deux contrats en litige.

Le Conseil d’Etat ne s’attarde pas sur cette qualification, mais se prononce directement sur le type de contrat de la commande publique : marché public ou concession. Les contrats en litiges sont des contrats ayant pour objet de confier au titulaire l’enlèvement des véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière placé sous la responsabilité de la ville de Paris conformément à l’article L. 325-8 du code de la route.

La difficulté en l’espèce est celle du mode de rémunération du titulaire du contrat : les titulaires ne sont pas rémunérés sous la forme d’un prix mais ont le droit, en contrepartie de leurs obligations d’enlèvement, de disposer des accessoires, pièces détachées et matières issus des véhicules. Néanmoins, aucune clause contractuelle ne prévoit de compensation par la ville de Paris des éventuelles pertes financières que les titulaires pourraient subir au regard des risques inhérents à l’exploitation commerciale des produits issus des véhicules. Dès lors, le Conseil d’Etat considère que le risque d’exploitation a bien été transmis au titulaire du contrat et que ce contrat est donc un contrat de concession de service.

Or, pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu qu’elle avait été conduite en méconnaissance des obligations de publicité prévues aux articles L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la commande publique, applicables aux seuls marchés publics. Le Conseil d’Etat juge donc qu’en statuant ainsi, le juge des référés a méconnu le champ d’application de la loi et annule ses ordonnances pour ce motif.

  • le manquement aux regles de publicité ét de mise en concurrence

Pour régler l’affaire au fond, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les articles L.3124-5 et R.3124-4 du code de la commande publique qui fixent les règles d’attribution des contrats de concession au regard de multiples critères objectifs.

Les juges de cassations relèvent ensuite qu’aucun critère de sélection n’a été communiqué par la ville de Paris aux entreprises candidates dans le cadre de la procédure de passation en litige. Dès lors, ce manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence est susceptible d’avoir lésé les sociétés évincées.

Ce manquement justifie l’annulation de la procédure, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes et sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la ville de Paris de la reprendre.

Ainsi, le Conseil d’Etat annule les ordonnances du tribunal mais confirme l’annulation de la procédure d’attribution des contrats en litige.

 

 

 

 

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser