Le jury de concours chargé de la sélection des candidatures doit motiver son avis

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2013

Temps de lecture

2 minutes

CAA Lyon 29 novembre 2012 Commune de Bron, req. n° 12LY00568

Par un arrêt du 29 novembre 2012, la Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur l’étendue de l’exigence de motivation de l’avis que doit rendre le jury dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre, passé sur le fondement des articles 70 et 74 du code des marchés publics.

Rappelons qu’aux termes de ces dispositions, les marchés de maîtrise d’œuvre dépassant les seuils d’application des procédures formalisées doivent obligatoirement être conclus à l’issue d’un concours restreint[1], dans le cadre duquel un jury intervient à deux reprises. Dans un premier temps, ce jury doit émettre un avis sur les candidatures à retenir[2], au vu duquel le pouvoir adjudicateur établira la liste des candidats invités à remettre une offre. Dans un second temps, le jury rend un avis sur les prestations remises par les candidats[3], avant que le pouvoir adjudicateur désigne le ou les lauréats du concours avec lesquels seront engagées des négociations. L’article 70 du code des marchés publics exige expressément que ces deux avis soient motivés.

Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de suivre ces avis du jury[4], mais il a déjà été jugé que le défaut de motivation de l’avis rendu sur les prestations remises par les candidats entache la procédure suivie d’une irrégularité substantielle[5]. La cour administrative d’appel de Lyon vient de juger dans le même sens au sujet de l’avis que le jury émet sur les candidatures.

Le juge relève que les 145 candidatures reçues ont été classées en 4 groupes distincts au regard des garanties, des références et des compétences qu’elles présentaient. Ensuite, parmi les 21 candidatures classées dans le premier groupe, le jury a arrêté une liste de 4 candidats qu’il préconisait d’admettre à concourir, sans préciser les raisons de ce choix. La cour censure cette méthode, en relevant que ce choix non motivé a été « effectué au détriment des dix-sept autres candidatures classées dans le groupe 1 » : ce faisant, la cour ne semble pas discuter l’éviction des 103 candidats classés dans les 3 groupes les moins bons, mais sanctionne l’absence de motivation du choix des 4 meilleurs parmi les 21 candidatures présentant les meilleures capacités professionnelles et financières.


[1]              L’article 74 III alinéa 4 du code des marchés publics permet cependant au pouvoir adjudicateur de recourir, dans quatre hypothèses, à une autre procédure.

[2]              Art. 70 III du code des marchés publics.

[3]              Art. 70 V du code des marchés publics.

[4]              Art. 70 VII du code des marchés publics.

[5]              CE 23 octobre 1992 Bourdiel, req. n° 107107 : publié au Rec. CE.

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