Le maire peut ordonner la démolition d’une construction illégale !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2023

Temps de lecture

3 minutes

CE 22 décembre 2022 Commune de Villeneuve-lès-Maguelone, req. n° 463331 : publié au recueil Lebon

Par une décision publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser les pouvoirs de l’autorité chargée de la police de l’urbanisme issus de la loi n°2019-1461.

Dans cette affaire, Mme B, propriétaire d’une parcelle sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, avait déposé une déclaration préalable de travaux pour la construction d’un poulailler et d’une clôture. Sur le fondement de cette déclaration, le maire a délivré à Mme B une décision de non-opposition. Cependant, le constat dressé par procès-verbal a établi que les travaux effectués étaient irréguliers. Le maire de la commune, après avoir invité l’intéressée à présenter ses observations, l’a mise en demeure de prendre les mesures nécessaires à la régularisation des travaux entrepris, sous une astreinte journalière de 100 euros. Par un arrêté, il a prononcé à l’encontre de Mme B une astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures prescrites dans la mise en demeure. Cependant, par une ordonnance du 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par Mme B a suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. La commune s’est donc pourvu en cassation à l’encontre de cette ordonnance.

Pour rappel, l’article L.481-1 du Code de l’urbanisme, issu de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 précise notamment les pouvoirs de la police de l’urbanisme lorsque des travaux ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement par exemple en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1.

Par cette décision, le Conseil d’Etat, est venu préciser l’application de la disposition susmentionnée et précise notamment la possibilité offerte au Maire de prononcer la démolition de l’ouvrage irrégulier :

« 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations ».

Ainsi, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente peut mettre en demeure l’intéressé :

  • soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire ;
  • soit de mettre lesdits travaux en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.

De plus, cette mise en demeure peut être assortie par l’autorité compétente d’une astreinte. Cette possibilité est offerte à l’autorité compétente sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales.

 

 

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