Le mouvement de défiance envers le contrat de partenariat se poursuit

Catégorie

Contrats publics

Date

January 2015

Temps de lecture

2 minutes

Deux mécanismes introduits par l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 poursuivent la logique de défiance envers le contrat de partenariat déjà initiée par le gouvernement actuel en 2012, lorsqu’avait été ajoutée au process de passation déjà complexe de ce contrat une « étude préalable » supplémentaire 1) Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics, commenté sur notre blog : http://www.adden-leblog.com/?p=2643 .

D’abord, parmi les administrations centrales, seul l’Etat est désormais compétent pour conclure un contrat de partenariat ou d’autres montages complexes, lorsqu’ils sont utilisés pour mettre en place un schéma similaire (préfinancement et réalisation de travaux avec entretien et maintenance, en contrepartie d’une rémunération payée tout au long du contrat). Sont visés à ce titre l’AOT constitutive de droits réels (article L. 2122-6 du CGPPP,) les BEA de valorisation (article L. 2341-1 CGPPP), les baux emphytéotiques hospitaliers (BEH – article L. 6148-2 CSP) ou encore les contrats de crédit-bail (articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier) 2) La conclusion de ces contrats est réservée à l’Etat « lorsqu’ils ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété ».

La conclusion de ces contrats est désormais interdite aux organismes divers d’administration centrale dont la liste est fixée par un arrêté du 28 septembre 2011 3) http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/9/28/BCRB1122027A/jo/texte Les organismes visés par cet arrêté avaient déjà interdiction de souscrire des emprunts de plus de 12 mois , les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire. Cette interdiction s’applique aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence est publié depuis le 1er janvier 2015.

Par ailleurs, l’avis de la MAPPP préalable au recours à un contrat de partenariat, aujourd’hui facultatif pour les collectivités locales, deviendra obligatoire pour les projets dont l’avis de publicité sera publié après le 1er janvier 2016. Les collectivités devront ainsi transmettre l’évaluation préalable qu’elles auront réalisée à la MAPP pour avis et analyse de l’ensemble des conséquences de l’opération sur les finances de la collectivité concernée.

L’Etat introduit ainsi des mécanismes lui permettant une maîtrise et un contrôle du recours au contrat de partenariat ou aux mécanismes contractuels comparables.

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References   [ + ]

1. Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics, commenté sur notre blog : http://www.adden-leblog.com/?p=2643
2. La conclusion de ces contrats est réservée à l’Etat « lorsqu’ils ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété »
3. http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/9/28/BCRB1122027A/jo/texte Les organismes visés par cet arrêté avaient déjà interdiction de souscrire des emprunts de plus de 12 mois

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