Le principe de liberté du commerce et de l’industrie ne saurait être utilement invoqué à l’encontre du refus d’autoriser l’utilisation privative du domaine public mobilier

Catégorie

Droit administratif général

Date

December 2012

Temps de lecture

3 minutes

CE 29 octobre 2012 commune de Tours, req. n° 341173 : à paraître au Rec. CE

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Photo Josse a, le 11 mai 2006, demandé au maire de la commune de Tours l’autorisation de photographier certaines œuvres relevant de collections exposées dans un musée de la commune de Tours, en vue de tirer profit de la vente des clichés.

Confrontée à un refus implicite du maire, l’EURL a saisi, en excès de pouvoir, le tribunal administratif d’Orléans qui, par un jugement du 20 janvier 2009, a rejeté la demande tendant à l’annulation dudit refus.

Par un arrêt du 4 mai 2010, la cour administrative de Nantes a annulé ce jugement, estimant que la commune avait, en refusant sans justification la demande d’autorisation de l’EURL, méconnu le principe de liberté du commerce et de l’industrie.

Victoire de courte durée pour l’EURL puisque le Conseil d’Etat va censurer l’arrêt du 4 mai 2010 pour erreur de droit.

La Haute Juridiction, reprenant le « Considérant » adopté dans l’arrêt RATP c/ société 20 minutes France[1], indique tout d’abord : « 2. Considérant que l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine ou à l’utiliser en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation ou cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation ; que la décision de refuser une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique, d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et, d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public ».

Rien de très nouveau donc a priori, si ce n’est que, à la différence de l’arrêt RATP c/ société 20 minutes France qui concernait une autorisation d’occupation privative du domaine public immobilier[2], la Haute Juridiction devait plus spécifiquement se prononcer sur l’utilisation privative du domaine public mobilier.

Les œuvres en cause faisaient, en effet, partie du domaine public mobilier en application de l’art L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques[3].

La Haute Juridiction va également juger que le principe liberté du commerce et de l’industrie ne peut pas être utilement invoqué :

« Considérant que la prise de vues d’œuvres relevant des collections d’un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d’obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l’article L. 2122-1 du même code ; qu’une telle autorisation peut être délivrée dès lors qu’en vertu de l’article L. 2121-1 de ce code, cette activité demeure compatible avec l’affectation des œuvres au service public culturel et avec leur conservation ; qu’il est toutefois loisible à la collectivité publique affectataire d’œuvres relevant de la catégorie des biens mentionnés au 8° de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans le respect du principe d’égalité, de ne pas autoriser un usage privatif de ce domaine public mobilier sans que, ainsi qu’il a été dit au considérant 2, puisse utilement être opposé à ce refus aucun droit, fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, à exercer une activité économique sur ce domaine public ».

On relève néanmoins que, si l’autorité gestionnaire du domaine bénéficie d’une marge de manœuvre non négligeable en la matière, la Haute Juridiction rappelle qu’elle demeure soumise au principe d’égalité[4].


[1] CE 23 mai 2012 RATP c/ société 20 minutes France, req. n° 348909, à paraître au Rec. CE (R. Cattier, Occupation du domaine public, liberté du commerce et droit de la concurrence : ACCP, n° 124, septembre 2012 p.87, voir également le commentaire au sein du présent blog).

[2] Installation de présentoirs sur le domaine public de la RATP pour y diffuser des journaux gratuits.

[3] Selon cet article : « font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment: (…) les collections des musées (…) ».

[4] La décision de refus ne doit pas ainsi être fondée sur un motif discriminatoire.

 

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