Le régime d’autorisation des projets d’exploitation commerciale issu de la loi LME du 4 août 2008 ne méconnait pas la liberté d’établissement et la directive « Services » du 12 décembre 2006

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

March 2015

Temps de lecture

4 minutes

Par une décision du 11 février 2015, le Conseil d’Etat a jugé que le régime d’autorisation des projets d’exploitation commerciale issu de la loi LME du 4 août 2008 ne méconnait pas le principe de liberté d’établissement énoncé à l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (dite directive « Services »).

Au cas particulier, la société Reims République Développement a envisagé de réaliser à Reims (Marne) un important ensemble commercial de 7 230,50 mètres carrés de surface de vente.

Par une décision en date du 16 novembre 2012, la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de la Marne a autorisé le projet.

Cependant, saisie sur recours de nombreuses sociétés exploitant des activités commerciales dans la zone de chalandise, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a, par une décision en date du 3 avril 2013, refusé d’accorder à la société Reims République Développement l’autorisation sollicitée.

La société Reims République Développement a demandé au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Parmi les divers moyens invoqués par la société Reims République Développement au soutien de ses conclusions, il en est un susceptible de retenir effectivement l’attention.

C’est celui tiré de ce que ce que la procédure organisée par les dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, dite loi « LME », serait contraire au droit communautaire. Plus précisément, la société requérante estime que le régime des autorisations d’exploitation commerciale ne serait pas compatible avec le principe de la liberté d’établissement prévu à l’article 49 du TFUE 1) Art. 49 du TFUE : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.
La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ».
ni avec la directive « Services » du 12 décembre 2006.

Elle a tout d’abord soutenu que, contrairement à ce qu’exige l’alinéa 3 de l’article 10 de la directive « Services », les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale font double emploi avec « les exigences et les contrôles équivalents ou comparables », auxquels elle est déjà soumise dans le cadre de la création d’un centre commercial.

Sa position n’a pas été suivie par le Conseil d’Etat, lequel a, au contraire, considéré que la procédure organisée par les dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de commerce, issue de la loi LME du 4 août 2008, ne saurait faire « double emploi » avec d’autres procédures administratives, telles que le permis de construire, certaines autorisations spécifiques à la protection de l’environnement ou les règles régissant les établissements recevant du public.

En effet, comme l’a justement rappelé le rapporteur public dans cette affaire, ces autorisations administratives qui autorisent à construire obéissent à une finalité différente de l’autorisation d’exploitation commerciale qui autorise à exploiter : « s’il est vrai que certains critères de l’autorisation d’ouverture, notamment ceux relatifs au développement durable, supposent une appréciation de certains éléments que l’on retrouve dans les autres procédures administratives invoquées par la requérante […] ces procédures poursuivent d’autres finalités que celles de la législation sur l’aménagement commercial 2) Conclusions du rapporteur public R. Keller sous CE 11 février 2015 Société Reims République Développement, req. n° 370089. ».

La société requérante a, ensuite, soutenu que la procédure et les formalités à accomplir pour obtenir une autorisation d’exploitation commerciale ne sont pas suffisamment claires et objectives ainsi que l’impose l’alinéa 1 de l’article 13 de la directive « Services ». La Haute juridiction a toutefois rapidement rejeté cet argument.

Enfin, la société Reims République Développement a tenté de soutenir que le régime instauré par la loi LME méconnait l’alinéa 5 de l’article 14 de la directive « Services », dès lors qu’il subordonne l’obtention de l’autorisation d’exploitation commerciale à « la preuve de l’existence d’un besoin économique ».

Or, on le sait, l’objet même de la loi LME était de prendre en compte les dispositions de la directive « Services » puisque que le régime d’autorisation qui prévalait sous l’empire de la loi Royer du 27 décembre 1973, lequel imposait aux commissions d’aménagement commercial de se prononcer au regard de l’offre et de la demande dans la zone de chalandise, de la densité commerciale et de l’équilibre entre les différentes formes de commerce, avait été remis en cause par la Commission Européenne dans un avis adressé à la France en décembre 2006.

Partant, le Conseil d’Etat a rejeté l’argument de la requérante en précisant que le régime d’autorisation des projets d’exploitation commerciale n’est pas subordonné à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une évaluation des effets économiques potentiels de l’activité envisagée et n’institue donc pas de test économique.

Le régime d’autorisation des projets d’exploitation commerciale issu de la loi LME ne méconnaît donc ni la liberté d’établissement prévue par l’article 49 du TFUE ni les dispositions précitées de la directive « Services » du 12 décembre 2006.

Cette solution ainsi adoptée par la Haute Juridiction vient compléter ses décisions aux termes desquelles elle a considéré que la législation relative à l’aménagement commercial, issue de la loi LME, n’est pas incompatible avec les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 10 3) CE 5 décembre 2013 Association En toute franchise du département du Var, req. n° 353251. et les dispositions de l’article 15 4) CE 9 mai 2011 Association En toute franchise du département de la Nièvre et autre, req. n° 333387. de la directive « Services » du 12 décembre 2006.

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1. Art. 49 du TFUE : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.
La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ».
2. Conclusions du rapporteur public R. Keller sous CE 11 février 2015 Société Reims République Développement, req. n° 370089.
3. CE 5 décembre 2013 Association En toute franchise du département du Var, req. n° 353251.
4. CE 9 mai 2011 Association En toute franchise du département de la Nièvre et autre, req. n° 333387.

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