Etendue des pouvoirs du juge des référés : quels éléments à prendre en compte lors d’une demande de levée de suspension de permis de construire ?

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 16 juin 2023 SCI Mésange, req. n° 470160 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 16 juin 2023, le Conseil d’Etat est venu préciser les éléments à prendre en compte par le juge des référés saisi d’une demande de levée de suspension sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.

Dans cette affaire, le maire de Courchevel avait délivré à la SARL Société immobilière de Courchevel un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d’un hôtel.

Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, par ordonnance, l’exécution de cette autorisation, à la demande de la SCI Mésange, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, relevant l’existence de vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

Saisi par la SARL Société immobilière de Courchevel, qui avait obtenu entretemps de la mairie de Courchevel un permis de construire modificatif visant à régulariser les vices initialement constatés par le tribunal, le juge des référés a mis fin aux effets de ladite ordonnance sur le fondement de l’article L. 521-4 précité.

En réponse, la SCI Mésange s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance.

L’article L. 521-4 prévoit ainsi que le juge des référés peut, « au vu d’un élément nouveau », mettre fin notamment à une mesure qu’il avait ordonnée. La délivrance d’un permis de construire modificatif peut dès lors être considérée comme cet élément nouveau de nature à faire lever la suspension (Conseil d’Etat 5 juin 2020, req. n° 431994). Le Conseil d’Etat avait ainsi déjà admis que la délivrance d’un permis de construire modificatif de régularisation autorise le pétitionnaire à solliciter du juge des référés, en application de l’article L. 521-4 précité, pour qu’il mette fin à la suspension dont le permis initial était entaché.

L’intérêt de la décision commentée réside dans l’énonciation par le Conseil d’Etat des éléments que le juge des référés doit apprécier en vue de faire droit à la demande de levée de suspension. Le Conseil d’Etat donne ici une feuille de route au juge des référés saisi d’une demande de levée de suspension sur le fondement de l’article L. 521-4 précité, en indiquant qu’il lui appartient, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge des référés (c’est à dire le requérant s’opposant au permis de construire), de tenir compte

  • De la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés ;
  • Et des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que le juge des référés doit également se prononcer sur les moyens qui avaient été initialement soulevés contre le permis de construire initial, y compris les moyens précédemment écartés dans son ordonnance de suspension d’autorisation d’urbanisme, dans l’hypothèse où ils auraient été repris par le requérant initial.

 

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