Le SCoT de la Métropole du Grand Paris adopté

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2023

Temps de lecture

5 minutes

Le Conseil de la Métropole du Grand Paris a approuvé le 13 juillet 2023 son Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) par 96,3% des suffrages.

1.      Présentation du SCoT

Il s’agit du premier SCoT pour la Métropole du Grand Paris qui regroupe 131 communes en Île-de-France. La procédure d’élaboration de ce document de planification stratégique avait été lancée par délibération du conseil métropolitain du 23 juin 2017 et a été effectué en associant les établissements publics territoriaux (EPT) composant la Métropole du Grand Paris.

Le SCoT est un document de planification urbaine qui, à l’échelle d’un territoire de projet ou d’un bassin de vie, détermine l’organisation spatiale et les grandes orientations de développement du territoire concerné. Le code de l’urbanisme fixe le régime des SCoT aux articles L.141-1 et suivants et le SCoT de la Métropole du Grand Paris fait par ailleurs l’objet d’une disposition spécifique : l’article L. 134-1 dudit code.

Les PLUi des EPT membres de la Métropole et le PLUb de la Ville de Paris doivent être compatibles avec les orientations du SCoT présentes dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 1)L. 134-3 c. urb.. Le SCoT de la Métropole du Grand Paris doit quant à lui être compatible avec des documents de rang supérieur tel que le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF).

Il se compose de 4 documents :

  • Le rapport de présentation
  • Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
  • Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
  • Le Cahier des Recommandations pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux.

Le SCoT comporte également des documents graphiques thématiques prescriptifs dont la lecture s’articule avec l’ensemble des prescriptions écrites du DOO. Elles portent sur la transition énergétique, les transports, les projets ou encore les risques.

A noter que le SCoT n’est pas à jour de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme qui a notamment changé le PADD en projet d’aménagement stratégique (PAS). Ces dispositions s’imposaient en effet aux SCoT dont l’élaboration ou la révision était engagée à compter du 1er avril 2021.

Le SCoT ne comprend pas non plus de document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) qui n’était pas un document obligatoire jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi « Climat » 2)Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets., laquelle impose désormais aux DOO des SCoT d’intégrer un document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL).

2.     Les prescriptions réglementaires du DOO

Le DOO définit des orientations localisées par l’intermédiaire de prescriptions réglementaires qui constituent l’ossature normative du SCoT.

En plus du rapport de compatibilité avec les PLU(i), doivent notamment être compatibles avec les orientations du DOO, les programmes locaux de l’habitat, les plans de mobilité, les autorisations d’exploitation commerciales (AEC) et les permis de construire en tenant lieu (PCvAEC), les autorisations d’exploitation cinématographiques (AECi), les opérations foncières et les opération d’aménagement (notamment ZAD, ZAC, lotissements, remembrements réalisés par des AFU et opération de constructions de plus de 5.000 m²) 3)Art. L. 142-1 du code de l’urbanisme.

Les prescriptions du DOO répondent aux 12 orientations prioritaires du PADD qui se divisent autour de quatre axes principaux :

  • Affirmer son rang de métropole-monde ;
  • Aménager la Métropole des continuités ;
  • Promouvoir la Métropole inclusive ;
  • Construire une métropole résiliente et sobre.

Concernant les dispositions relatives aux activités économiques permettant de confirmer la place de la Métropole comme première créatrice de richesse en France, le SCOT prescrit, dans toutes les opérations d’aménagement et de construction développant des programmes immobiliers à vocation économique (dans le cas de création comme de renouvellement), de créer des surfaces végétales, limiter l’imperméabilisation des sols et viser la sobriété énergétique 4)Prescription 2.

Il défend par ailleurs le renouvellement des activités tertiaires en envisageant lorsque cela est viable techniquement et financièrement, la reconversion de l’immobilier de bureaux obsolète plutôt que sa démolition 5)Prescription 3. Il exige que les projets à vocation tertiaire répondent à divers objectifs tels que le fait d’être situés dans les secteurs desservis par les transports collectifs, d’intégrer le critère de la mixité fonctionnelle, de concourir à l’équilibre emploi-habitat et de concevoir des bâtiments vertueux, mixtes et mutables 6)Prescription 5.

La valorisation du patrimoine est recherchée par l’exigence de révéler et de protéger les éléments constitutifs du patrimoine bâti et non bâti 7)Prescription 31 tout en privilégiant la reconversion et la restauration de ces éléments à leur démolition 8)Prescription 32.

Les prescriptions du DOO contiennent des prescriptions relatives aux équipements commerciaux avec lesquelles devront être compatibles les AEC et les PCvAEC. Il convient ainsi de privilégier la restructuration des équipements commerciaux vieillissants au développement de nouveaux, de les transformer, et si nécessaire, les reconvertir afin de les réinsérer dans la continuité urbaine, de renforcer leur desserte en transports collectifs, de diversifier leur fonction et de reconsidérer les espaces de stationnement pour y intégrer de nouveaux usages 9)Prescription 38. Les nouveaux équipements commerciaux doivent quant à eux inclure une offre de mobilité alternative à la voiture, intégrer des solutions logistiques adaptées, éviter l’imperméabilisation des sols tout en s’implantant dans le respect des commerces de proximité 10)Prescription 39.

Afin de conforter une métropole polycentrique, économe en espace et équilibrée dans la répartition de ses fonctions, le SCOT souhaite également un accroissement de la mixité fonctionnelle et la transformation des tissus urbains en envisageant la reconversion plus que la démolition 11)Prescription 45, en limitant au maximum l’accroissement de l’emprise au sol des constructions 12)Prescription 47 ou encore en permettant les usages temporaires (économiques, culturels, de loisirs, etc.) dans les lieux publics et dans les sites en mutation et les bâtiments vides, qu’ils soient destinés à la démolition ou à la reconversion 13)Prescription 50. Par ailleurs, Les PLU(i) veilleront à intégrer les emplacements nécessaires à la réalisation des grands projets d’équipements et dont le DOO fournit une liste non exhaustive annexée 14)Prescription 52.

Sur le logement résidentiel, les PLU(i) mobiliseront les outils permettant d’atteindre l’objectif de construction de 38.000 logements 15)Prescription 67 dont 22.700 logements sociaux 16)Prescription 76 en moyenne par an à l’échelle métropolitaine, fixés par le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. Il est prescrit à toutes les communes de respecter le taux de 25% de l’offre de logements sociaux de la loi SRU et, pour les communes ne le respectant pas, d’augmenter sa production de logements sociaux 17)Prescription 77.

Une métropole économe en matière d’espace est également souhaitée par le DOO. Le SCOT exige de maintenir globalement la proportion de pleine terre existante à l’échelle du territoire et de renforcer la pleine terre dans les secteurs les plus fortement imperméabilisés, pour tendre vers 30 % minimum de pleine terre à partir de diagnostics dans les PLUi. Il convient également de veiller à la compensation des espaces supprimés par des règles adaptées, suivant la règle posée par le PCAEM, et à une répartition équilibrée au sein du PLUi du territoire 18)Prescription 89. Les PLU(i) devront mobiliser les outils permettant de compenser les surfaces nouvellement imperméabilisées à hauteur de 150%. Lorsque cela est possible, cette compensation se fait à l’échelle du même bassin versant 19)Prescription 106.

En outre, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est limitée à la réalisation des ZAC créées à la date d’approbation du SCoT et aux opérations d’aménagement déclarées d’intérêt métropolitain créées à la date d’approbation du SCoT. Pour les autres projets, peuvent toutefois être autorisés, lorsqu’ils ne peuvent être accueillis dans les espaces urbanisés et à condition de ne pas remettre en cause la pérennité des espaces naturels, agricoles et forestiers ou de nuire à l’activité agricole ou l’exploitation forestière :

  • les constructions et installations indispensables à l’exploitation agricole ou forestière;
  • les installations légères et/ou temporaires nécessaires aux activités pédagogiques et de loisirs;
  • à titre exceptionnel, des ouvrages et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif d’envergure intercommunale 20)Prescription 33.

Sur les prescriptions relatives aux obligations environnementales des projets de construction, le SCOT vise à renforcer le maillage des espaces verts et des jardins, et leurs continuités au sein des îlots bâtis 21)Prescription 88 et à faciliter et encourager les projets de végétalisation, notamment des murs et des toitures-terrasses 22)Prescription 89. Le document souhaite également favoriser le réemploi et l’utilisation de matériaux recyclés, biosourcés et/ou locaux dans les opérations d’aménagement, les projets de construction et de réhabilitation, et les projets d’aménagement d’espaces publics 23)Prescription 123.Enfin, les PLU(i) devront comporter des règles incitant à la rénovation thermique des bâtiments existants 24)Prescription 125 et à l’écoconception, l’architecture bioclimatique et à être producteurs d’énergie pour les bâtiments neufs 25)Prescription 126.

Le SCoT de la Métropole du Grand Paris est ainsi appelé à jouer un rôle de pivot en droit de l’urbanisme au sein de la Métropole et à diriger la recherche de cohérence entre les différents documents d’urbanismes et les autorisations visées pour les quinze prochaines années.

 

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References   [ + ]

1. L. 134-3 c. urb.
2. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
3. Art. L. 142-1 du code de l’urbanisme
4. Prescription 2
5. Prescription 3
6. Prescription 5
7. Prescription 31
8. Prescription 32
9. Prescription 38
10. Prescription 39
11. Prescription 45
12. Prescription 47
13. Prescription 50
14. Prescription 52
15. Prescription 67
16. Prescription 76
17. Prescription 77
18, 22. Prescription 89
19. Prescription 106
20. Prescription 33
21. Prescription 88
23. Prescription 123
24. Prescription 125
25. Prescription 126

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