Le vice tiré de l’irrégularité de l’avis du préfet de région en sa qualité d’autorité environnementale dans le cadre d’une DUP peut être régularisé par un avis de la MRAE

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2021

Temps de lecture

5 minutes

CE 9 juillet 2021 Commune de Grabels, req. n° 437634 : publié au Rec. CE

Par arrêté du 9 mars 2015, le préfet de l’Hérault a déclaré d’utilité publique les travaux portant sur la nouvelle section de la liaison intercantonale d’évitement nord (LIEN), entre l’A750 à Bel Air et la RD986 au nord de Saint-Gély-du-Fesc et a approuvé la mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes de Combaillaux, Saint-Clément de Rivière et Saint-Gély-du-Fesc et des plans locaux d’urbanisme des communes de Grabels et de Les Matelles avec le projet.

La commune de Saint-Gély-du-Fesc et l’association Comité de défense des riverains du LIEN ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 8 mars 2016, celui-ci a rejeté cette demande. Par un arrêt du 19 février 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté du 9 mars 2015. Par une décision du 1er avril 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 19 février 2018, au motif d’une erreur de droit au regard de l’article R. 1511-4 du code des transports, et renvoyé l’affaire devant la cour. Par un nouvel arrêt du 14 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier pour un motif de forme, mais rejeté sur le fond l’appel formé par la commune de Grabels.

Un nouveau pourvoi a été formé par la commune de Grabels.

Le Conseil d’Etat relève tout d’abord que la note en délibéré produite par la commune de Grabels devant le juge d’appel postérieurement à l’audience n’était pas visée dans l’arrêt de la cour.

De jurisprudence constante, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de l’instruction, il appartient, dans tous les cas, au juge administratif de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. A défaut, la décision rendue est irrégulière et encourt l’annulation 1)CE 5 décembre 2014, M. L., req. n° 340943, Rec. CE p. 69..

La Haute juridiction prononce ensuite l’annulation du jugement de première instance en retenant que le mémoire du département de l’Hérault, bénéficiaire de la DUP et devant donc être regardée comme une partie à l’instance, n’avait pas été communiquée à la commune de Grabels. Cette absence de communication a méconnu l’obligation posée par l’article R. 611-1 du code de justice administrative et, compte tenu de son incidence sur les débats, entaché le jugement d’irrégularité.

Sur le fond, après avoir constaté que plusieurs moyens de légalité externe invoqués par la commune (insuffisance du dossier d’enquête publique, irrégularité de la procédure de concertation, défaut de consultation des personnes publiques associées) étaient mal fondés ou inopérants, le Conseil d’Etat relève que la commune de Grabels soulève, pour la première fois dans le cadre de son pourvoi en cassation, un moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le préfet de la région Languedoc-Roussillon en sa qualité d’autorité environnementale, en méconnaissance des dispositions de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

Sur ce point, il faut rappeler que, dans sa décision du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat a jugé que si l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 « ne fait pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, il impose cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné » 2)CE 6 décembre 2017 France Nature Environnement, req. n° 400559 : mentionné aux Tables du Rec. CE.

Si la même décision a indiqué que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l’environnement et du développement durable disposait d’une autonomie suffisante pour assurer cette mission de consultation, en revanche, il a été jugé que lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet en cause, les services placés sous son autorité hiérarchique, telles que les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ne pouvaient pas instruire l’avis concerné 3)CE 20 septembre 2019 Ministre de la transition écologique et solidaire c/ Association « Sauvons le Paradis » et autres, req. n° 428274 : mentionné aux Tables du Rec. CE, p. 610-847 – CE 5 février 2020 Association « Des évêques aux cordeliers » et autres, req. n° 425451 : mentionné aux Tables du Rec. CE, p. 643-851..

Or, en l’espèce, l’autorité environnementale compétente en vertu de l’article R. 122-6 du code de l’environnement était le préfet de la région Languedoc-Roussillon. Son avis a été instruit par la DREAL de cette région, placée sous son autorité. Le même préfet, en sa qualité de préfet du département de l’Hérault, lieu d’implantation du projet litigieux, a signé l’arrêté du 9 mars 2015 déclarant le projet d’utilité publique. Dans ces conditions, ledit avis était irrégulier et a entaché cet arrêté d’illégalité.

L’apport de la décision commentée tient à l’admission par la Haute juridiction de la possibilité de régulariser le vice dans le cadre de l’instance en cours. S’inspirant de la solution retenue dans son avis contentieux du 27 septembre 2018 4) CE avis 27 septembre 2018 Association danger de tempête sur le patrimoine rural, req. n° 420119 : Rec. CE, p. 340. Cette solution a été mise en œuvre pour la régularisation d’un permis de construire : CE 27 mai 2019 Ministre de la cohésion des territoires et Société MSE La Tombelle, req n° 420554 et 420575 : mentionné aux Tables du Rec. CE, p. 613-846-1078., le Conseil d’Etat juge que :

« 16. Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

  1. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entaché l’arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l’arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue ».

En application de ces principes, le Conseil d’Etat juge, en l’espèce, que « Dans la mesure où les modalités prévues à la date de l’arrêté attaqué ne sont pas applicables compte tenu de leur illégalité, le vice de procédure peut ainsi être réparé par un avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale (…) en application des articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement ».

Les mesures de régularisation impliqueront également d’apprécier « si l’avis de l’autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent ne diffère pas substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ».

Dans ce cas, l’information du public sur le nouvel avis de l’autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d’une publication sur internet, dans les conditions prévues à l’article R. 122-23 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret du 25 avril 2017.

En revanche, si ledit avis diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public dans le cadre de la procédure irrégulière, des consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par ce nouvel avis.

Enfin, suivant en cela les préconisations de son rapporteur public, le juge impose que les mesures de régularisation soient notifiées au Conseil d’Etat dans un délai de trois mois, ou de neuf mois en cas de nouvelles consultations, à compter de son arrêt.

 

 

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References   [ + ]

1. CE 5 décembre 2014, M. L., req. n° 340943, Rec. CE p. 69.
2. CE 6 décembre 2017 France Nature Environnement, req. n° 400559 : mentionné aux Tables du Rec. CE.
3. CE 20 septembre 2019 Ministre de la transition écologique et solidaire c/ Association « Sauvons le Paradis » et autres, req. n° 428274 : mentionné aux Tables du Rec. CE, p. 610-847 – CE 5 février 2020 Association « Des évêques aux cordeliers » et autres, req. n° 425451 : mentionné aux Tables du Rec. CE, p. 643-851.
4. CE avis 27 septembre 2018 Association danger de tempête sur le patrimoine rural, req. n° 420119 : Rec. CE, p. 340. Cette solution a été mise en œuvre pour la régularisation d’un permis de construire : CE 27 mai 2019 Ministre de la cohésion des territoires et Société MSE La Tombelle, req n° 420554 et 420575 : mentionné aux Tables du Rec. CE, p. 613-846-1078.

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