L’édition du journal officiel du 6 août 2016 apporte deux rectificatifs à l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

August 2016

Temps de lecture

4 minutes

Le premier concerne les exceptions à l’interdiction de construire le long des grands axes routiers (fixée à l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, dans sa numérotation issue de l’ordonnance) énumérées à l’article L. 111-7.

En effet, il est ajouté à l’article L. 111-7 un dernier alinéa instituant un nouveau cas d’exception au principe d’inconstructibilité le long des axes routiers, puisqu’il est prévu que « l’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 (…) ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes ».

Le second a trait à la procédure de modification du plan local d’urbanisme (PLU), et plus particulièrement, aux modalités selon lesquelles l’acte approuvant une modification de droit commun acquiert un caractère exécutoire visées à l’article L. 153-44 du code de l’urbanisme

Dans sa version initiale issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015, l’article L. 153-44 ne renvoyait qu’aux articles L. 153-25 et L. 153-26, soit aux hypothèses dans lesquelles l’autorité administrative compétente de l’Etat pour exercer le contrôle de légalité avait transmis à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à la commune, dans un délai d’un mois à compter de la transmission du plan (en l’occurrence de sa modification) par ces derniers, les modifications qu’il estimait nécessaires d’y apporter.

Ainsi, la modification de droit commun ne pouvait devenir exécutoire qu’après « l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées » dans le cas d’un PLU dont le territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) 1) Art. L. 153-25 C. urb. : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d’aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 122-24 et, en l’absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l’article L. 131-1 ;
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l’utilisation ou l’affectation des sols des communes voisines ;
4° Sont manifestement contraires au programme d’action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l’article L. 123-25 ;
5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
6° Sont de nature à compromettre la réalisation d’un programme local de l’habitat, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un schéma de secteur ou d’un schéma de mise en valeur de la mer en cours d’établissement ;
7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l’organisation des transports prévue par l’autorité organisatrice des transports territorialement compétente.
Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées ».
ou lorsque le PLU comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat (PLH) 3) Art. L. 153-26 C. urb. : « Lorsque le plan local d’urbanisme comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement nécessaires, en application des dispositions de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, ou ont fait l’objet d’un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées ».
.

Autrement dit, les conditions dans lesquelles l’acte approuvant la modification de droit commun d’un PLU dont le territoire est couvert par un SCOT devenait exécutoire n’étaient pas prévues. Il en était de même des hypothèses dans lesquelles le représentant de l’Etat ne formulait aucune demande de modification à la suite de la transmission de la modification.

Le présent rectificatif permet d’y remédier puisque l’article L. 153-44 renvoie désormais aux articles L. 153-23 à L. 123-26 du code de l’urbanisme.

Ainsi, lorsque le territoire sur lequel porte le PLU est couvert par un SCOT, la modification devient exécutoire dès sa publication et sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat 2) Art. L. 153-23 C. urb. : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales »..

Lorsque le territoire du PLU n’est pas couvert par un SCOT ou lorsque le PLU comporte des dispositions tenant lieu de PLH, la modification ne devient exécutoire qu’un mois après la transmission de celle-ci à l’autorité de l’Etat (sous réserve de l’accomplissement des mesures de publicité) 4) Art. L. 153-24 C. urb. : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, il est publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Il devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ».
, sauf si cette dernière formule, pendant ce délai, des modifications. Dans cette dernière hypothèse, la modification devient exécutoire, comme indiqué précédemment, à compter de l’intervention, de la publication et de la transmission à l’autorité de l’Etat des modifications 5) Art. L. 153-25 et L. 153-26 précités..

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1. Art. L. 153-25 C. urb. : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d’aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 122-24 et, en l’absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l’article L. 131-1 ;
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l’utilisation ou l’affectation des sols des communes voisines ;
4° Sont manifestement contraires au programme d’action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l’article L. 123-25 ;
5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
6° Sont de nature à compromettre la réalisation d’un programme local de l’habitat, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un schéma de secteur ou d’un schéma de mise en valeur de la mer en cours d’établissement ;
7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l’organisation des transports prévue par l’autorité organisatrice des transports territorialement compétente.
Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées ».
2. Art. L. 153-23 C. urb. : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
3. Art. L. 153-26 C. urb. : « Lorsque le plan local d’urbanisme comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 153-24, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement nécessaires, en application des dispositions de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, ou ont fait l’objet d’un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat des modifications demandées ».
4. Art. L. 153-24 C. urb. : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, il est publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Il devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ».
5. Art. L. 153-25 et L. 153-26 précités.

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