Les PCM d’un PC délivré avant le 15 février 2015 n’ont pas à être soumis pour avis à la CDAC et la décision de la CNAC relative à ce projet est susceptible de recours

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

February 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE 27 janvier 2020 Société Distribution Casino France, req. n° 422287 : mentionné aux T. Rec. Lebon

Par une décision mentionnée aux Tables du 27 janvier 2020, le Conseil d’Etat a complété sa jurisprudence sur le régime contentieux des permis de construire (PC) tenant lieu d’autorisations d’exploitation commerciale (AEC) et sur le régime transitoire applicable aux autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur, le 15 février 2015, de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi « Pinel » ou « ACTPE ».

Pour rappel, dans une décision du 14 novembre 2018 Société MGE Normandie et autres (req. n° 409833) publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a établi une grille de lecture des différentes configurations possibles et de leur traitement contentieux selon les dates d’intervention de l’AEC et du PC (cf. notre article du blog).

Dans cette décision, il a jugé que :

« lorsqu’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale a fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 15 février 2015, celui-ci ne tient pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ; que, dans un tel cas, assurant ainsi le droit au recours contre les décisions d’autorisation d’exploitation commerciale, la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial intervenue sur un recours dirigé contre une décision de la commission départementale d’aménagement commercial relative à ce projet antérieure au 15 février 2015 est un acte administratif faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il en va ainsi aussi bien lorsque la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial est intervenue avant le permis de construire que dans le cas où, en raison de la durée d’instruction du recours contre la décision de la commission départementale, elle intervient après celui-ci, y compris, ainsi qu’il résulte des dispositions du V de l’article 4 du décret du 12 février 2015 mentionné ci-dessus, lorsque la décision de la commission nationale est postérieure au 14 février 2015 ».

Dans sa décision Sociétés Sodipaz, AG-Zinate et Les Charmes 1)CE 27 janvier 2020 Sociétés Sodipaz, AG-Zinate et Les Charmes, req. n° 423529 : Mentionné aux T. Rec. CE., rendue le même jour que la décision ici commentée 2)Egalement commentée sur le blog, auquel nous renvoyons., le Conseil d’Etat a précisé que les décisions de la CNAC prises à la suite de l’annulation d’une décision précédente antérieure au 15 février 2015 suivent le même régime que l’AEC annulée.

Poussant à l’extrême la logique de l’arrêt Société MGE Normandie et autres, le Conseil d’Etat, dans sa décision Société Distribution Casino France va encore plus loin en considérant que lorsqu’un projet soumis à AEC a fait l’objet d’un PC délivré avant le 15 février 2015, ni ce permis, ni les permis de construire modificatifs (PCM) délivrés après cette date, ne tiennent lieu d’AEC.

En l’espèce, un PC délivré le 1er mars 2013 a autorisé la construction d’un ensemble immobilier. Deux PCM ont été délivrés le 24 novembre 2014 et le 9 février 2016. Puis, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a autorisé l’exploitation d’un supermarché de 2 163 m² de surface de vente le 11 octobre 2016 saisie d’un recours administratif préalable obligatoire d’une société concurrente.

Cette société concurrente a saisi le juge administratif d’un recours contentieux contre la décision de la CNAC.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat juge que les PCM n’ont pas à être soumis pour avis à la CDAC ou, le cas échéant, à la CNAC. Ainsi, la demande d’autorisation d’exploitation commerciale n’avait pas à être intégrée à un PCM.

Si le volet commercial du projet évolue, toute AEC qui, bien que prise après le 15 février 2015, est relative à un projet dont le PC a été délivré avant le 15 février 2015, revêt, quand bien même des PCM auraient été délivrés après cette date, le caractère non d’un avis, mais d’un acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un REP. Dit autrement, l’AEC peut être sollicitée directement devant la CDAC, et ce même si le PCM intervient après le 15 février 2015, puisque ce dernier ne tient pas lieu d’AEC.

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References   [ + ]

1. CE 27 janvier 2020 Sociétés Sodipaz, AG-Zinate et Les Charmes, req. n° 423529 : Mentionné aux T. Rec. CE.
2. Egalement commentée sur le blog, auquel nous renvoyons.

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