Les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée

Catégorie

Droit administratif général

Date

June 2021

Temps de lecture

4 minutes

CE 27 mai 2021 M. B A, req. n° 433660 : Mentionné aux Tables du Rec. CE

Par leur décision M. B A, les 4ème et 1ère chambres réunies du Conseil d’Etat ont apporté des précisions utiles sur l’appréciation des conditions mises à l’octroi d’une subvention.

Un bref résumé des faits s’impose. Afin de réaliser un projet de recherche post-doctoral, un chef de clinique au sein du service d’hématologie des Hospices civils de Lyon s’est porté candidat à l’attribution du financement proposé dans le cadre du Plan Cancer 2014-2019 par l’Institut thématique multi-organismes (ITMO) Cancer et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Le 21 mai 2015, l’Inserm a informé l’intéressé que sa candidature avait été sélectionnée pour obtenir le financement demandé et l’a invité à confirmer son acceptation du soutien financier. En réponse, le médecin a porté à la connaissance de l’Inserm qu’il avait indiqué, lors de son audition par le comité d’évaluation scientifique de l’appel à candidatures, qu’il était également lauréat de la bourse Marie Sklodowska-Curie, financée par l’Union européenne. Puis, par un courrier du 6 juin 2015, l’Inserm et l’ITMO Cancer ont notifié à l’intéressé l’octroi du financement.

Toutefois, par un courriel adressé au candidat retenu le 18 juin 2015, l’Inserm a informé celui-ci que le cumul du financement octroyé au titre du Plan Cancer 2014-2019 et de la bourse Marie Sklodowska-Curie n’était pas possible, et l’a invité à conserver le bénéfice de cette bourse en renonçant au financement attribué par l’Inserm et l’ITMO Cancer.

Le revirement de l’Inserm s’est ensuite confirmé. Par un courrier du 22 octobre 2015, l’Inserm et l’ITMO Cancer ont finalement fait savoir au candidat qu’ils ne pouvaient donner suite à la sélection de son projet, au motif que le bénéfice de la bourse Marie Sklodowska-Curie ne pouvait être cumulé avec un autre financement s’adressant au même bénéficiaire.

L’intéressé a alors formé un recours gracieux contre la décision du 22 octobre 2015, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il a ensuite formé un recours devant le tribunal administratif de Paris qui a, par un jugement du 28 mars 2019 1)TA Paris 28 mars 2018 M. B A, req. n° 160604, annulé la décision du 22 octobre 2015 et la décision implicite de rejet. L’Inserm a alors fait appel de ce jugement. La cour administrative d’appel de Paris a finalement annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande du candidat déchu 2)CAA Paris 25 juin 2019 M. B A, req. n° 18PA01807. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Les 4ème et 1ère chambres réunies du Conseil d’Etat ont tout d’abord rappelé qu’une subvention constituait en principe un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. En vertu des principes dégagés par la jurisprudence Ternon 3)CE 26 octobre 2001 Ternon, req. n° 197018 : Publié au Rec. CE, l’administration ne peut retirer une telle décision créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Cette règle est aujourd’hui codifiée à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Toutefois, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision M. B A, le caractère créateur de droits d’une subvention n’est pas inconditionnel. La décision d’octroi d’une subvention n’est ainsi créatrice de droits que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte bien les conditions mises à son octroi, « que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention » 4)CE 5 juillet 2010 Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, req. n° 308615 : Publié au Rec. CE.

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision M. B A, les 4ème et 1ère chambres réunies du Conseil d’Etat ont été amenées à préciser à quel moment les conditions mises à l’octroi d’une subvention devaient être fixées, ce moment constituant la date à partir de laquelle la décision d’octroi d’une subvention devenait créatrice de droits.

La cour administrative d’appel de Paris avait considéré qu’une condition mise à l’octroi d’une subvention pouvait être fixée et communiquée à son attributaire postérieurement à la décision unilatérale d’octroi, en l’absence de toute convention signée avec ce dernier. Le juge de cassation a toutefois estimé que la cour administrative d’appel avait commis sur ce point une erreur de droit. Le Conseil d’Etat a estimé que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée, que cette décision d’octroi prenne la forme d’une décision administrative unilatérale, comme dans le cas de l’affaire M. B A, ou que cette décision prenne la forme d’une convention de subventionnement conclue avec le bénéficiaire.

Le Conseil d’Etat a jugé par ailleurs que la cour administrative d’appel de Paris avait commis une autre erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l’organisme gestionnaire de la bourse Marie Sklodowska-Curie aurait informé l’Inserm que le chercheur attributaire de cette bourse devait se consacrer à temps plein au projet soutenu et ne pouvait recevoir aucun autre revenu à ce titre, alors qu’une telle règle ne constituait pas une condition légale de la décision d’attribution de la subvention accordée par l’Inserm.

Les 4ème et 1ère chambres réunies du Conseil d’Etat ont donc décidé d’annuler l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris et ont renvoyé l’affaire devant cette même cour.

 

 

 

 

 

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