Les « data centers » face à la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2022

Temps de lecture

3 minutes

CE 11 octobre 2022 Ministre de la transition écologique, req. n° 463134 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 11 octobre 2022, mentionné aux tables du recueil Lebon, est venu clarifier le statut des centres de traitement de données par rapport à la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux ou de stockage en Île-de-France.

La société d’études et de développement patrimonial de la RATP (devenue par la suite RATP Real Estate) a obtenu un permis de construire le 13 octobre 2014 pour la construction d’un centre de traitement de données sur le territoire de la commune de Bagneux, en Île-de-France.

Ce « data center » a alors été assujetti à la redevance pour création de bureaux prévue par l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme. Pour rappel, cet article du code de l’urbanisme prévoit une redevance (devenue taxe en 2016) perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage.

RATP Real Estate a alors demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décharger de cette redevance, estimant qu’un « data center » ne pouvait être assimilé à des bureaux, des locaux commerciaux ou des locaux de stockage au sens de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.

Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de la RATP et l’a déchargé complètement du paiement de cette redevance pour les constructions issues du permis de construire en date du 13 octobre 2014. Le tribunal administratif a estimé qu’au regard du rôle prépondérant des installations techniques, du matériel et de l’outillage mis en œuvre pour les besoins de l’activité exercée, ces locaux devaient être qualifiés d’établissement industriel au sens du code général des impôts.

Saisi par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le Conseil d’Etat a, dans une première décision, annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il s’est limité à qualifier les locaux litigieux en établissement industriel sans rechercher s’ils pouvaient également servir de locaux destinés à l’entreposage.

En l’espèce, le tribunal administratif aurait donc dû rechercher si des locaux abritant une activité de traitement de données pouvait être qualifiés d’entrepôts, notamment en raison de la présence de matériels et d’outils physiquement stockés.

L’affaire a alors été renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise 1)CE 27 avril 2021, req. n° 441652.

Dans une deuxième décision, le même tribunal administratif a cette fois prononcé la décharge partielle de cette redevance en raison de la présence de locaux hébergeant des serveurs informatiques ne pouvant être assimilés à des locaux d’entreposage de produits.

Ressaisi par la ministre de la transition écologique, le Conseil d’Etat a cette fois confirmé le jugement du tribunal administratif en jugeant que les données numériques traitées dans des « data centers » ne constituaient ni des biens, ni des marchandises, ni des produits au sens de l’article 231 ter du code général des impôts. La simple circonstance que ces locaux abritent du matériel et des infrastructures informatiques, nécessaires à l’activité développée, ne peut suffire à regarder ces locaux comme étant destinés à une activité d’entreposage.

Dès lors, les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.

A noter, la redevance perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage est devenue en 2016 la taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage.

Pour autant, même si cette décision fait encore référence à la redevance, rien n’indique que le raisonnement ne s’appliquera pas également pour la taxe instituée après 2016.

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References   [ + ]

1. CE 27 avril 2021, req. n° 441652

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