Qualification d’une limite séparative : Limite latérale ou limite de fond de parcelle en présence d’une emprise publique traversée par un chemin piétonnier ?

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2015

Temps de lecture

2 minutes

A l’occasion d’un contentieux formé à l’encontre d’un permis de construire un bâtiment collectif d’habitation comportant 23 logements, la Cour administrative d’appel de Lyon a apporté d’utiles précisions quant à la distinction qu’il convient de faire entre limite latérale et limite de fond de parcelle pour l’application des règles fixées à l’article UG 7 du plan local d’urbanisme de la ville de Dijon (CAA Lyon 28 avril 2015 Ville de Dijon, req. n° 13LY03526).

Dans cette affaire, le terrain d’assiette du projet était bordé par une voie publique au Sud, des propriétés privées à l’Est et au Nord et par un parc public traversé par un chemin piétonnier à l’Ouest.

schéma

Pour considérer que l’article UG 7 du règlement du PLU de Dijon avait été méconnu et annulé le permis de construire, le tribunal administratif de Dijon a qualifié la limite Nord du terrain d’assiette de limite de fond de parcelle.

En appel, la ville de Dijon a alors soutenu qu’il s’agissait non pas d’une limite de fond de parcelle mais d’une limite latérale dès lors que le parc public situé à l’Ouest du terrain constitue une emprise publique (dont la qualification n’avait d’ailleurs, selon elle, pas été contestée devant les premiers juges). Cette position avait du sens puisque le parc public était traversé par un chemin piétonnier.

La Cour administrative d’appel de Lyon a toutefois confirmé la décision du tribunal administratif de Dijon.

Ce faisant, elle a d’abord rappelé qu’une limite latérale est la limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie ou une limite aboutissant à une voie alors qu’une limite de fond de parcelle est la limite opposée à la voie.

La Cour a ensuite considéré qu’une emprise publique à laquelle aboutit une limite séparative ne peut revêtir la qualification de limite latérale que dans l’hypothèse particulière dans laquelle elle constitue une dépendance d’une voie publique utilisée pour la circulation routière.

Or, en l’espèce, bien que le parc public soit une emprise publique, la Cour a estimé que ce dernier ne constituait pas une dépendance d’une voie de circulation routière, et ce alors même qu’il était traversé par un chemin piétonnier. La limite litigieuse a alors été qualifiée de limite de fond de parcelle, requérant l’application d’un recul minimum imposé par l’article UG 7 du PLU de Dijon non respecté par le projet litigieux, ce qui justifiait l’annulation du permis de construire contesté.

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