Les dispositions du paragraphe III de l’article L.632-2 du code du patrimoine concernant le recours administratif préalable obligatoire contre l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France déclarées conformes à la Constitution

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2023

Temps de lecture

2 minutes

Conseil constitutionnel 27 janvier 2023 M. Osman B., n° 2022-1032 QPC

Le conseil constitutionnel a été interrogé sur la conformité à la Constitution des dispositions des paragraphes I et III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-1021 pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique « ELAN » du 23 novembre 2018.

Pour mémoire, les dispositions combinées des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine subordonnent les travaux dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF).

Les dispositions déférées au Conseil constitutionnel prévoient que le recours contre l’avis négatif de l’ABF peut être exercé à l’occasion du refus d’autorisation de travaux devant le préfet de région, en application des dispositions de l’article L. 621-31 du code du patrimoine.

Elles énoncent notamment que :

« Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue ».

En l’occurrence, le requérant reprochait à ces dispositions de ne pas préciser si le recours administratif prévu contre l’avis négatif de l’ABF devait obligatoirement être exercé préalablement (RAPO) au recours contentieux contre le refus d’autorisation d’urbanisme faisant suite à cet avis.

Selon le requérant, dans le silence du texte, découlait une incompétence négative du législateur ainsi qu’une méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et de clarté de la loi.

Le Conseil constitutionnel, considérant qu’il était uniquement saisi de la conformité à la Constitution des deux phrases précitées du paragraphe III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, a, tout d’abord, rappelé sa jurisprudence classique aux termes de laquelle, « la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit » 1)Cons. const. 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark, n° 2010-5 QPC.

En l’espèce, le requérant faisait valoir que l’incompétence négative du législateur était de nature à affecter le droit à un recours juridictionnel effectif.

Puis, adaptant le considérant standard habituellement appliqué aux juridictions pénales 2)Voir par ex. : Cons. const. 13 avril 2021 M. Stéphane C., req. n°2012-231/234 QPC , le Conseil constitutionnel a indiqué qu’il résulte « des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ».

En l’espèce, après avoir étudié le contenu des deux premières phrases du III de l’article L.632-2 du code du patrimoine, les sages ont considéré que celles-ci sont relatives à la procédure administrative et ne mettent pas en cause l’exercice du droit d’agir en justice.

Le Conseil constitutionnel en a donc déduit qu’« en ne déterminant pas lui-même les conséquences de l’absence d’exercice du recours administratif sur la recevabilité d’un recours contentieux, le législateur n’a pas méconnu sa compétence ».

Au demeurant, la décision rappelle que « l’exigence d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, ne méconnait pas le droit à un recours effectif tel qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1798 ».

Partant, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine qui lui étaient déférées étaient conformes à la Constitution.

 

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References   [ + ]

1. Cons. const. 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark, n° 2010-5 QPC
2. Voir par ex. : Cons. const. 13 avril 2021 M. Stéphane C., req. n°2012-231/234 QPC

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