Les dispositions relatives à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment après sinistre ne peuvent faire obstacle à la délivrance d’un permis de construire conforme aux dispositions du POS ou du PLU

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2018

Temps de lecture

3 minutes

CE 16 mai 2018 Mme D…B…et M. E…B.., req. n° 406645

1          Contexte du pourvoi

Un incendie survenu en mars 2010 avait partiellement détruit la toiture d’une maison d’habitation sur l’ile de Ré. Le propriétaire a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la surélévation de la partie garage et du salon afin de réaliser une mezzanine. Cette demande ne se prévalait pas des dispositions propres au permis de reconstruire à l’identique après sinistre.

Le permis a été contesté devant le tribunal administratif de Poitiers qui a accueilli leur demande d’annulation du permis par une décision du 8 juillet 2015. Le propriétaire a ensuite interjeté appel devant la cour administrative de Bordeaux qui, par un arrêt du 3 novembre 2016, a rejeté la requête d’appel.

Le propriétaire s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

2          Décision du Conseil d’Etat

Tout d’abord, le Conseil d’Etat a rappelé le cadre légal du permis de reconstruire à l’identique une construction régulièrement édifiée après sinistre. Il a repris les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme 1) Art L. 111-3 al 1 CU repris par art. 111-15 CU : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. », aujourd’hui codifié à l’article L. 111-15 du même code et considéré que dans la zone où se situe le projet, des dispositions particulières admettent « la reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre non dû à la submersion marine sous réserve de la reprise des emprises et volumes initiaux ».

La Haute juridiction administrative admet toutefois la possibilité d’accorder un permis de construire portant sur une extension d’une construction ayant fait l’objet d’un sinistre, lorsque cette extension est conforme au document d’urbanisme local.

Il juge en effet :

« Considérant, toutefois, que si les dispositions particulières de l’article UB 1 du règlement du plan d’occupation des sols de Loix, relatives à la reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, ont pour objet de rendre possible une telle reconstruction, sous réserve que soient repris les emprises et volumes initiaux de la construction, nonobstant toute règle contraire du plan d’occupation des sols, elles ne sauraient faire obstacle à ce que puissent être autorisés des travaux conduisant à l’extension d’une construction, même affectée par un sinistre, alors que les travaux envisagés sont conformes aux règles d’urbanisme fixées par le plan d’occupation des sols pour la zone considérée ; que, par suite, en jugeant illégal le permis de construire délivré à M. C…au motif que les travaux autorisés avaient pour effet d’augmenter le volume d’une construction partiellement détruite par un sinistre, sans rechercher si, ainsi qu’il était soutenu, ces travaux étaient en eux-mêmes susceptibles d’être autorisés au vu des règles générales fixées par le plan d’occupation des sols, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. C…est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; »

Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt de la cour administrative pour erreur de droit.

Même si elles n’ont pas de portée normative, on peut rappeler que ce principe figurait déjà dans deux réponses ministérielles :

  • Réponse ministérielle du 5 octobre 2010 : « Lorsque le projet est différent de la construction sinistrée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme qui visent à préserver des droits acquis, et le projet sera apprécié compte tenu des règles d’urbanisme en vigueur lors de la reconstruction» 2) Rép. min. QE no 90267, JOAN Q. 5 oct. 2010.
  • Réponse ministérielle du 13 novembre 2012 « Les prescriptions du plan local d’urbanisme (PLU) (…) permettent, en outre, l’extension mesurée des constructions existantes. Il se déduit des termes du PLU que la reconstruction à l’identique intégrant l’extension mesurée est possible dans le cadre d’une même demande de permis de construire» 3) Rép. min. QE no 1812, JOAN Q. 13 nov. 2012, p. 6474.

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References   [ + ]

1. Art L. 111-3 al 1 CU repris par art. 111-15 CU : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
2.  Rép. min. QE no 90267, JOAN Q. 5 oct. 2010
3.  Rép. min. QE no 1812, JOAN Q. 13 nov. 2012, p. 6474

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