Un recours tendant à l’annulation d’un certificat attestant de l’existence d’une autorisation d’urbanisme tacite est regardé comme étant dirigé contre cette autorisation

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2013

Temps de lecture

2 minutes

CE 12 décembre 2012 Société civile d’exploitation agricole Pochon, req. n°339220.

M. et Mme. A ont présenté le 29 novembre 2007 au maire de Bosc-Mesnil une déclaration préalable portant sur la division en lots d’une parcelle.

En vertu de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, le silence gardé par l’administration jusqu’au terme du délai de l’instruction a fait naître une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable.

Conformément à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme qui prévoit qu’ « en cas de permis tacite ou de non opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur », les pétitionnaires ont obtenu le 5 février 2008 du maire la délivrance d’un certificat attestant de cette décision de non-opposition à déclaration préalable et l’ont affiché sur le terrain d’assiette du projet de lotissement.

Ce certificat a été attaqué par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Pochon et le groupement foncier agricole (GFA) Pochon devant le tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 4 mars 2010, a rejeté la demande des requérants comme irrecevable au motif que le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ne constituait pas une décision faisant grief.

Par une décision du 12 décembre 2012, le Conseil d’Etat en a toutefois jugé autrement en considérant :

« (…) qu’il ressort de la demande de première instance que les requérants faisaient état de l’affichage sur le terrain du certificat et invoquaient des moyens tirés non de ce qu’aucune décision tacite n’était acquise mais de l’illégalité de cette décision ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a méconnu son office en ne regardant pas cette demande comme dirigée contre l’autorisation dont l’existence leur avait été révélée par l’affichage du certificat ; que les requérants sont par suite fondés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent ; ».

Selon la Haute Juridiction, les juges du fond auraient dû procéder à la requalification des conclusions formées par les requérants comme étant dirigées non pas contre le certificat en tant que tel, mais bien contre l’autorisation d’urbanisme tacite dont l’existence a été révélée par l’affichage du certificat.

Ainsi, et alors qu’une décision confirmative ne fait en principe pas grief, un certificat confirmant l’existence d’une autorisation tacite peut donc être déféré à la censure du juge administratif à la condition néanmoins que les moyens soulevés visent à contester la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée tacitement.

Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, la présente décision du Conseil d’Etat est susceptible de « sauver » certaines demandes rédigées maladroitement par les requérants souhaitant contester la légalité d’un projet autorisé par une décision tacite.

Toutefois, cette position tient, selon nous, sous la réserve que le certificat soit attaqué dans le délai de recours contentieux courant à l’égard de l’autorisation tacite révélée par la présence du certificat, ce qui était nécessairement le cas dans cette affaire dès lors que seul le certificat avait fait l’objet d’un affichage régulier sur le terrain.

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