Notification de recours en urbanisme : la notification du recours adressée au siège social de la société bénéficiaire de l’autorisation est régulière, alors même que l’autorisation mentionnait une adresse distincte

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE 20 octobre 2021 Commune d’Angers, req. n° 444581 : Rec CE T.

Résumé

Par cette décision à mentionner aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat admet la régularité d’une notification d’un recours adressée, non pas à l’adresse de la société bénéficiaire mentionnée dans l’autorisation, mais au siège social de celle-ci.

Contexte de la décision

Dans cette affaire, les requérants, qui contestaient un permis de construire délivré à l’un des établissements secondaires de la société Bouygues immobilier, situé à Angers, avaient adressé la notification de leur recours contentieux au siège social de la société Bouygues immobilier, à Issy-les-Moulineaux.

Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme prévoient, notamment, qu’ « en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ».

Faisant application de ces dispositions et du principe dégagé par le Conseil d’Etat selon lequel « cette formalité [de notification] est régulièrement accomplie dès lors que la notification du recours est adressée au titulaire de l’autorisation tel qu’il est désigné par l’acte attaqué » 1) CE 23 avril 2003 association Nos Villages, req. n° 251608, Rec. T p. 1032., les juges du fond avaient déclaré la requête irrecevable, faute de notification du recours à l’adresse du bénéficiaire mentionnée dans l’arrêté de permis.

Le Conseil d’Etat censure cette appréciation et, après avoir rappelé que les dispositions précitées « visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle », pose dorénavant un nouveau principe :

« si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s’agissant d’une société, elle lui est adressée à son siège social ».

Le Conseil d’Etat a donc jugé la requête recevable, le recours ayant été notifié au siège social de la société Bouygues immobilier, alors même que c’est l’adresse de son établissement secondaire d’Angers qui figurait sur l’arrêté de permis de construire.

Cette solution constitue donc une nouvelle exception au principe de notification du recours à l’adresse du bénéficiaire de l’autorisation mentionnée sur celle-ci.

Rappelons, en effet, qu’en application de ce principe :

  • la notification faite à l’adresse mentionnée dans l’autorisation est régulière, alors même que cette adresse est erronée 2)CE 15 octobre 2014 X c/ Etat, req. n° 366065, Rec. T. et alors même qu’il ne s’agit pas de l’adresse personnelle du bénéficiaire de l’autorisation 3)CE 24 septembre 2014 Mauro, req. n° 351689, Rec. T p. 911. ;
  • la notification ne peut être adressée à l’avocat du bénéficiaire de l’autorisation 4)CE 28 septembre 2011 X c/ commune de Luri, req. n° 341749, Rec. T.;
  • la notification ne peut être adressée au bénéficiaire du transfert de l’autorisation d’urbanisme, alors même que ce transfert serait intervenu avant la notification du recours contre l’autorisation 5)CE 23 avril 2003 association Nos Villages, préc. ; CE 2 octobre 2006 SA Marcellesi, req. n° 271327..

Les seules exceptions, à ce jour, au principe de notification du recours au titulaire de l’autorisation à l’adresse mentionnée sur celle-ci visent donc quatre cas de figure :

  • le cas de la notification au conjoint du titulaire de l’autorisation, pour peu que les époux ne soient pas séparés de corps 6)CE 7 août 2008 commune de Libourne, req. n° 288966, Rec. T. ;
  • le cas de la notification à la personne pour le compte de laquelle l’autorisation est sollicitée 7)CE 31 décembre 2008 Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice, req. n° 305881, Rec. T. ;
  • le cas de la notification à une société nommément distincte de la société bénéficiaire de l’autorisation, dès lors que ces deux entités « exercent des activités complémentaires, ont leur siège à la même adresse et ont le même gérant-associé, représenté en leur sein par la même personne physique» 8)CE 26 juin 2017 X c/ commune de Chatou, req. n° 399032. ;
  • le cas, enfin, dorénavant, de la notification au siège social de la société bénéficiaire de l’autorisation.

 

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References   [ + ]

1. CE 23 avril 2003 association Nos Villages, req. n° 251608, Rec. T p. 1032.
2. CE 15 octobre 2014 X c/ Etat, req. n° 366065, Rec. T.
3. CE 24 septembre 2014 Mauro, req. n° 351689, Rec. T p. 911.
4. CE 28 septembre 2011 X c/ commune de Luri, req. n° 341749, Rec. T.
5. CE 23 avril 2003 association Nos Villages, préc. ; CE 2 octobre 2006 SA Marcellesi, req. n° 271327.
6. CE 7 août 2008 commune de Libourne, req. n° 288966, Rec. T.
7. CE 31 décembre 2008 Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice, req. n° 305881, Rec. T.
8. CE 26 juin 2017 X c/ commune de Chatou, req. n° 399032.

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