Les erreurs dans les mentions de l’arrêté de permis de construire n’affectent pas la légalité du permis et ne donnent aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2024

Temps de lecture

2 minutes

CE 20 décembre 2023 M. A…, req. n° 461552 : mentionné aux Tab. Rec. CE.

Nombreux sont les arrêtés délivrant des arrêtés de permis de construire qui font référence aux « anciennes » destinations de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, alors pourtant que celui-ci est abrogé depuis le 1er janvier 2016.

En effet, depuis cette date, ce sont les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme qui fixent les 5 nouvelles destinations et 21 sous-destinations susceptibles d’être règlementées.

Ces nouvelles destinations sont celles qui s’imposent aux PLU, exception faite de ceux dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 et qui ne les ont pas intégrées depuis (cf. article 12 du décret 2015-1783 du 28 décembre 2015), et sont aussi celles qui s’imposent – quelles que soient celles visées par le PLU (anciennes ou nouvelles) – pour déterminer le champ d’application des autorisations d’urbanisme (CE 7 juillet 2022 Ville de Paris, req. n° 454789 : mentionné aux Tab. Rec. CE).

Malgré ce changement de régime, les arrêtés adoptés par les autorités compétentes ne visent pas systématiquement ces nouvelles destinations, alors qu’il s’agit d’une exigence formelle visée par l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme.

Le fait de viser, par exemple, la destination de « commerce » de l’ancien article L. 123-9 en lieu et place de la nouvelle dénommée « commerce et activités de service » associée à l’une de 7 sous-destinations qui s’y rapporte est-il pour autant susceptible d’entrainer une irrégularité de l’arrêté délivré ?

Le Conseil d’Etat répond à cette interrogation par la négative en jugeant que :

« Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions, prévues par l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme, devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu’il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis ».

En d’autres termes, la régularité d’un permis de construire doit s’analyser au regard de l’intégralité du dossier de demande déposé, dont seul le contenu confère à son pétitionnaire ses droits à construire, selon ce qu’il contient.

Ainsi, dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, dont les conclusions du rapporteur public Laurent Domingo permettent de connaître plus de détails, n’est pas susceptible d’affecter la légalité de l’arrêté le fait qu’il n’ait mentionné pour seules destinations, d’une part, « commerce » en lieu et place de la destination « commerce et activités de service » et la sous-destination « activité de service avec accueil d’une clientèle » en ce qui concerne une salle de sport, et, d’autre part, « bureau » à la place de la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » et de la sous-destination « bureau » pour les bureaux projetés.

Dans ces conditions, quelles que soient les mentions de l’arrêté, le titulaire du permis n’est autorisé en tout état de cause à construire que conformément au dossier qui est autorisé, sans que les éventuelles mentions erronées de l’arrêté ne puisse lui conférer plus de droits.

 

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