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CE 12 novembre 2025 SAS Deskodine, req. n° 494253
Au cas d’espèce, la société Deskodine est propriétaire de locaux à usage de bureaux qu’elle loue à la société Deskopolitan pour une activité de mise à disposition d’espaces de coworking.
Elle est, à ce titre, soumise au paiement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en région Ile-de-France prévue par l’article 231 ter du code général des impôts (CGI), communément appelée taxe sur les bureaux (TSB).
En 2020, la société Deskodine a introduit une réclamation contre les cotisations de TSB en faisant valoir que les locaux dont elle était propriétaire devaient être regardés comme des locaux commerciaux exonérés du paiement de cette taxe dès lors qu’ils présentaient une superficie inférieure à 2 500 m² (article 231 ter V du CGI).
Elle soutenait que l’activité de la société Deskopolitan consistait certes à mettre à la disposition de ses clients des bureaux, mais aussi à leur fournir toute une série de services et de prestations.
Après avoir obtenu gain de cause en première instance, la Cour administrative d’appel de Paris n’avait pas suivi le raisonnement de la société Deskodine en jugeant que la société Deskodine ne démontrait pas que les différents services offerts à la clientèle de l’espace de coworking ne revêtaient pas qu’un caractère accessoire par rapport à la prestation principale de mise à disposition de bureaux 1)CAA de Paris 15 mars 2024 SAS Deskodine, req. n°23PA00132.
Cette solution a été confirmée par le Conseil d’Etat.
Se prononçant pour la première fois que la qualification de locaux de coworking au regard de la TSB, ce dernier a jugé que :
« si les prestations que la société Deskopolitan offre à ses clients ne se limitent pas à la mise à disposition d’espaces de travail, mais incluent des services complémentaires tels que des services d’accueil, de conciergerie, d’accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être, les locaux en litige, munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, n’en demeurent pas moins utilisés effectivement comme bureaux par les clients à la disposition desquels ils sont mis par cette société. Dès lors, en jugeant que, nonobstant les prestations de services proposées par la société Deskopolitan, ces locaux constituaient, pour l’application des dispositions précitées de l’article 231 ter du code général des impôts, des locaux à usage de bureaux et non des locaux commerciaux, sans qu’ait d’incidence sur cette qualification la circonstance, invoquée par la requérante, que l’activité de la société Deskopolitan revêtirait une nature commerciale, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce et n’a pas commis d’erreur de droit. ».
En conséquence, même si les prestations qu’une société de coworking offre à ses clients ne se limitent pas à la mise à disposition d’espaces de travail mais incluent des services complémentaires, les locaux restent utilisés effectivement comme bureaux par les clients à la disposition desquels ils sont mis par cette société.
References
| 1. | ↑ | CAA de Paris 15 mars 2024 SAS Deskodine, req. n°23PA00132 |