Les nouvelles mesures de la loi du 15 février 2021 prorogent l’état d’urgence… mais pas que !

Catégorie

Droit administratif général

Date

February 2021

Temps de lecture

2 minutes

Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire

Face à l’aggravation de la propagation de la covid_19, la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 proroge l’état d’urgence sanitaire en place depuis le 17 octobre 2020. Prorogé une première fois par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 jusqu’au 16 février 2021, il est prorogé de nouveau jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

La loi prévoit que les mesures prises dans le cadre de ce régime spécifique, envisagées par le code de la santé publique, s’appliqueront finalement jusqu’au 31 décembre 2021, au lieu de la date du 1er avril 2021 antérieurement retenue.

Autre nouveauté liée à la gestion de la crise sanitaire : le comité de scientifiques, mis en place conformément à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, peut désormais être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets relatifs à l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, ainsi qu’à la durée de leur application.

Cependant, la loi ne se borne pas à édicter des nouvelles mesures relatives à la gestion de la crise sanitaire, mais apporte aussi des précisions sur deux questions de délais qui concernent spécifiquement les collectivités.

D’une part, la loi reporte les dates d’adoption des pactes de gouvernance entre les communes et leurs intercommunalités. Ils devaient initialement être adoptés dans un délai de neuf mois 1)Conformément au dernier alinéa de l’article L. 5211-11-2, I du code général des collectivités territoriales. Ils devront désormais l’être dans un délai d’un an à compter du second tour de l’élection des conseils municipaux.

D’autre part, la loi précise que le délai dans lequel les communes peuvent s’opposer, par délibération, au transfert aux communautés de communes et d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.

Ce transfert devait intervenir de plein droit à compter du 29 mars 2017 2)Transfert prévu par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « ALUR ». Toutefois, la loi prévoyait que les conseils municipaux des communes concernées avaient la possibilité, dans un délai de trois avant l’intervention de ce transfert, de s’y opposer, soit entre le 27 décembre 2016 et le 27 mars 2017.

La loi prévoyait également que cet éventuel refus devait être renouvelé à chaque début de mandat des conseils municipaux. La question s’est alors posée de savoir dans quel délai cette opposition devait être renouvelée après les élections municipales de 2020.

La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 est venue préciser que le délai d’opposition courrait du 1er avril 2021 au 30 juin 2021. Toutefois, cette modification était source d’insécurité juridique, pour les délibérations intervenues avant la promulgation de cette loi.

La nouvelle loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire lève cette incertitude juridique, en prévoyant que seront pris en compte tous les votes d’opposition au transfert de la compétence en matière de PLUI intervenus entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 inclus.

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References   [ + ]

1. Conformément au dernier alinéa de l’article L. 5211-11-2, I du code général des collectivités territoriales
2. Transfert prévu par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « ALUR »

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