Les nouvelles règles contentieuses pour certaines décisions afférentes aux installations de production d’énergie renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité

Catégorie

Environnement

Date

November 2022

Temps de lecture

2 minutes

Les nouvelles règles contentieuses pour certaines décisions afférentes aux installations de production d’énergie renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité : attention aux recours administratifs qui ne prorogent pas les délais de recours contentieux, aux délais raccourcis de jugement et à leurs conséquences en cas de non-respect (transmission à la juridiction supérieure) et aux nouveautés en matière de régularisation !

Décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité

Ce décret modifie le code de justice administrative en créant un nouvel article R. 311-6 qui introduit des règles dérogatoires pour le contentieux des décisions afférentes à certaines installations de production d’énergie vertueuses (hors éolien) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

Le champ d’application du décret est défini par un système de double cliquet qui s’intéresse, d’une part, à la décision concernée (ex : décisions accordant ou refusant une autorisation environnementale, une dérogation espèces protégées, une déclaration préalable ou un permis de construire) et, d’autre part, au type d’ouvrage auquel se rapporte cette décision (ex : les ouvrages photovoltaïques d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ou les installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 3MW).

Par dérogation aux dispositions spéciales qui peuvent leur être applicables, le délai de recours ouvert contre ces décisions est fixé à deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation et n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.

En outre, le décret prévoit que le tribunal administratif devra statuer dans le délai de 10 mois à compter de l’enregistrement de la requête. Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat.

En cas de régularisation opérée sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel est tenue de statuer dans un délai de 6 mois à compter de l’enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation. A défaut, le litige est porté, selon le cas, devant la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.

 

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