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L’article 24 de la loi DDADUE du 30 avril 2025 1)LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. vise à permettre l’opérationnalité 3)Selon les termes de l’étude d’impact du projet de loi. des dispositifs de solarisation et de végétalisation des parcs de stationnement et vient, à cette fin, apporter quelques correctifs aux dispositifs de solarisation et de végétalisation des parcs de stationnement imposés par les articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH), L. 111-19-1 du code de l’urbanisme (CU) et 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi « APER »).
En voici les principales mesures :
1. Une harmonisation des termes et des seuils entre CCH et CU
L’article 101 de la loi Climat et Résilience, codifié aux article L. 171-4 du CCH et L. 111-19-1 du CU prévoient des obligations de deux natures en matière de stationnements :
- Prévoir l’installation de dispositifs d’ombrage (arbres ou panneaux photovoltaïques) ;
- Prévoir l’installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales, favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux
Mais alors que le CCH s’appliquait aux « aires de stationnement » associées à certaines constructions, sans aucun seuil fixé, le CU s’applique aux « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés » associés à ces mêmes constructions.
La loi DDADUE 2025 vient généraliser l’usage de l’expression « parc de stationnement » et intégrer le seuil de 500 m² au sein du CCH pour une application plus claire du dispositif.
2. Une exclusion des obligations à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement
La considérant disproportionnée, l’obligation de soumission à l’article L. 111-19-1 du CU pour les parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou du renouvellement d’un contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial a été abrogée par la loi DDADUE 2025.
Les mesures de contrôle étaient d’ailleurs difficiles à mettre en place dans la mesure où les autorités de police de l’urbanisme ne sont pas informées de la conclusion ou du renouvellement de tels contrats.
3. La fin de la possibilité de report des obligations de panneaux photovoltaïques en toitures
Jusqu’alors, en application de l’article L. 171-4 du CCH, l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques en toiture pouvait être reportée sur les ombrières surplombant les parcs de stationnement.
Mais cette possibilité ne permettait pas en réalité aux porteurs de projet d’échapper à l’obligation d’avoir à intégrer in fine des dispositifs de solarisation en toiture dans la mesure où, à compter du 1er janvier 2028, tous les bâtiments existants au 1er juillet 2023 devront comporter de tels dispositifs en application des futures dispositions de l’article L. 171-5 du CCH.
La possibilité de report a donc été supprimée par la loi DDADUE 2025.
4. Le non cumul des sanctions
La loi DDADUE 2025 intègre sous l’article L. 610-1 du CU la référence à l’article L. 111-19-1 de sorte que les sanctions édictées à l’article L. 480-4 du CU puissent être prononcées en cas de travaux méconnaissant les obligations imposées en matière de solarisation et de végétalisation des parcs de stationnement.
En parallèle, l’article L. 111-19-1 du CU, tel que modifié par la loi DDADUE, prévoit toutefois que « Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution ».
Lorsqu’un propriétaire de parc de stationnement est sanctionné pour méconnaissance des obligations de l’article L. 111-19-1 du CU, de l’article L. 171-4 du CCH et de l’article 40 de la loi APER, les sanctions infligées ne peuvent être prononcées pour les mêmes faits. Si les sanctions prononcées sont différentes, la plus forte prévaut.
5. Harmonisation de la personne responsable de l’obligation
La loi DDADUE a remplacé, au sein de l’article 40 de loi APER, le terme « gestionnaire » par « propriétaire », sauf pour le cas des parcs de stationnement gérés en concession ou en délégation de service public.
Outre la difficulté d’identifier le « gestionnaire » d’un parc lorsque ledit parc n’est pas géré en concession ou délégation de service public, cette modification s’imposait notamment par cohérence avec le décret d’application de la loi Climat et Résilience 2)Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme qui désigne le propriétaire du parc de stationnement ou du bâtiment comme personne responsable de l’application des obligations.
Surtout, ce choix résultait, aux termes de l’étude d’impact du projet de loi, des nombreuses consultations réalisées auprès des acteurs assujettis à ces obligations dont il est notamment ressorti que des travaux pouvant augmenter la valeur d’un bâtiment ne sauraient être portés par un locataire ou un gestionnaire qui n’en tirerait pas profit.
6. Limitation de la surface d’assujettissement aux obligations imposées par l’article 40 de la loi APER
Suite à un amendement parlementaire, la loi DDADUE a exclu de la superficie devant être équipée d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables au sens de l’article 40 de la loi APER « Les surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes ».
L’objectif de cette modification est de ne pas imposer un équipement par ombrières sur des voies et cheminements de circulation fréquentées par des véhicules dont les dimensions sont en pratique incompatibles avec de tels dispositifs.
A noter qu’avant son passage en commission mixte paritaire, le texte retenait un seuil de 3,5 tonnes.
7. Report des délais
Prenant conscience que les délais restreints fixés pour équiper les parcs de stationnement allaient finalement favoriser les filières étrangères, à défaut pour la France, voire même l’Europe, de pouvoir fournir les équipements nécessaires, la loi Industrie Verte du 23 octobre 2023 4)Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. avait introduit la possibilité, pour les parcs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés (devant normalement être équipés dès 2026), de bénéficier de reports de délais au 1er janvier 2028 en cas de contrat d’engagement avec acompte conclus au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques présentant des performances techniques et environnementales et la possibilité d’un approvisionnement résilient.
Les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l’échéance n’ont toutefois été fixées que le 3 décembre 2024 par décret 5)Décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024.…
La loi DDADUE a ainsi modifié l’article 40 de la loi APER qui prévoit désormais qu’un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet au propriétaire qui « justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2025 et d’un bon de commande conclu avant le 30 juin 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés ».
References
1. | ↑ | LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. |
2. | ↑ | Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme |
3. | ↑ | Selon les termes de l’étude d’impact du projet de loi. |
4. | ↑ | Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. |
5. | ↑ | Décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024. |