Modification de la nomenclature des ICPE et de la nomenclature relative à l’évaluation environnementale des projets

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

October 2020

Temps de lecture

3 minutes

Décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement

Le décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, apporte des modifications à la nomenclature des installations classées, ainsi qu’à la nomenclature relative à l’évaluation environnementale des projets annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Ce décret n° 2020-1169 adopté le même jour que le décret n° 2020-1168 et que cinq arrêtés ministériels, s’inscrit dans un renforcement règlementaire applicable aux entrepôts qui fait directement suite à l’accident de l’usine de Lubrizol à Rouen il y a un an.

Il apporte deux modifications distinctes :

  • Tout d’abord, il prévoit la modification de la nomenclature des installations classées en uniformisant le régime applicable aux entrepôts et stockages afin de limiter les doubles classements des sites (1);
  • Puis il modifie les règles de soumission à évaluation environnementale systématique des projets en raison des surfaces construites (2). Ce dernier point est applicable bien plus largement puisqu’il n’est pas circonscrit aux seuls entrepôts.

1           Modification de la nomenclature des ICPE suite à l’accident de Lubrizol

Les 26 et 27 septembre 2019, un incendie ponctué d’explosions est survenu dans l’usine Lubrizol et les entrepôts de Normandie Logistique à Rouen. Un an après cet accident, des textes règlementaires viennent renforcer la sécurité sur les sites industriels et en particulier deux décrets du 24 septembre 2020.

Tout d’abord, le décret n° 2020-1968 du 24 septembre 2020 relatif aux règles applicables aux installations dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs renforce l’information du préfet, impose aux exploitants de coopérer entre eux, et rend obligatoire le réexamen de l’étude de danger tous les cinq ans.

Ensuite, le décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 généralise la soumission au régime de l’enregistrement pour certaines rubriques (des entrepôts ou des installations de stockage) et modifie les libellés de ces rubriques. Certaines rubriques voient ainsi leurs seuils assouplis. Le décret relève par exemple le seuil du régime d’autorisation de 300 000 à 900 000 m3 pour les entrepôts de la rubrique 1510 (stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts). Dans la même perspective, le régime d’autorisation est supprimé pour certaines rubriques comme par exemple les rubriques 1511 (entrepôts frigorifiques) ou 2662 (stockage de polymères).

Cette uniformisation des régimes répond à l’objectif de considérer le classement au niveau de l’entrepôt dans son ensemble et de limiter les doubles classements pouvant aboutir à un saucissonnage des autorisations.

En parallèle, l’arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 renforce les prescriptions applicables à ces installations et met en cohérence les arrêtés des rubriques des dépôts et installations de stockage (rubriques n° 1510, 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663).

2          Modification des seuils de soumission à évaluation environnementale systématique des projets en raison des surfaces construites

En second lieu, le décret n° 2020-1169 modifie les règles de soumission à évaluation environnementale systématique des projets en raison des surfaces construites. Cette modification impacte beaucoup plus largement que les seuls entrepôts et stockages puisqu’elle est applicable aux travaux, constructions et opérations d’aménagement.

Jusqu’à présent, la rubrique 39 de l’annexe à l’article R. 122-2 relative à ces travaux, constructions et opérations d’aménagement prévoyait que sont soumis à évaluation environnementale, les projets créant une surface plancher ou une emprise au sol de plus de 40 000 m2.

La rubrique 39 modifiée par le décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 distingue selon si les surfaces construites sont réalisées dans un espace artificialisé ou non.

Désormais seuls les projets de plus de 40 000 m² d’emprise au sol réalisés dans un espace non artificialisé demeurent soumis à évaluation systématique. Les projets sortant de l’évaluation systématique seront soumis à l’évaluation au cas par cas.

Sur ce point, le décret précise que le principe de non-régression est parfaitement respecté.

Pour mémoire, le principe de non-régression est inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lequel prévoit que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

Selon le décret, le respect du principe de non régression résulte du maintien au régime de la soumission au cas par cas des projets de construction sortant de l’évaluation systématique.

Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

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