Les obligations de végétalisation et de solarisation des toitures et parcs de stationnement issues de la loi Climat s’appliquent depuis le 1er janvier 2024

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2024

Temps de lecture

4 minutes

Le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme (CU) a été publié au Journal Officiel du 20 décembre 2023.

Il a été suivi par deux arrêtés publié au Journal Officiel du 29 décembre 2023 :

  • l’arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture et l’arrêté du 19 décembre 2023 ;
  • l’arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l’installation de ces systèmes.

Ces textes vont permettre l’application des obligations issues de l’article 101 de la loi Climat 1)Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. – depuis renforcées par la loi AER 2)Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. – devant initialement entrer en vigueur le 1er juillet 2023.

1          Rappel des dispositions législatives applicables

1.1       L’article L. 171-4 du CCH impose lors de la construction, de l’extension ou de la rénovation lourde de bâtiments ou parties de bâtiment (i) à usage commercial, industriel ou artisanal, d’entrepôt, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ou (ii) à usage de bureaux lorsqu’elles créent plus de 1 000 m² d’emprise au sol 3)Sachant que la loi AER prévoit à compter du 1er janvier 2025 d’étendre ces obligations aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et de ramener le seuil à 500 m² également pour les bureaux au lieu de 1 000 m²., d’intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Les aires de stationnement associées, lorsqu’elles sont prévues par le projet ou lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

La loi prévoit que ces obligations doivent être réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur au moins 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées à compter du 1er juillet 2023, puis sur au moins 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis 50 % à compter du 1er juillet 2027. Cette proportion doit être précisée par arrêté ministériel.

1.2       Parallèlement, l’article L. 111-19-1 du CU prévoit que les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments ou parties de bâtiment entrant dans le champ d’application de l’article L. 171-4 du CCH ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m² doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Ils doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à leur ombrage sur au moins la moitié de leur surface, sauf à ce que l’un ou l’autre de ces dispositifs soit incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation ou porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

Enfin, si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Le CCH et le CU prévoient que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables.

2          Les précisions réglementaires et l’entrée en vigueur du dispositif

2.1       Le décret du 18 décembre 2023 (qui a finalement fusionné les deux projets de décrets qui avaient été successivement soumis à la consultation publique en mai et septembre 2023) précise le champ d’application des obligations imposées par les articles précités et les critères permettant d’en être exonéré.

Le CCH est ainsi complété par les articles R. 171-32 à R. 171- 42 et le CU est complété par les articles R. 111-25-1 à R. 111-25-19.

Les arrêtés du 19 décembre 2023 précisent quant à eux, d’abord les caractéristiques techniques des toitures végétalisées imposées par l’article L. 171-4 du CCH pour les bâtiments neufs, les rénovations lourdes et les extensions de bâtiments, ensuite la proportion de la toiture du bâtiment à couvrir ainsi que les conditions économiquement acceptables dans lesquelles ces dispositifs doivent être installés.

2.2       Alors que la loi Climat prévoyait une entrée en vigueur au 1er juillet 2023, le décret et les arrêtés précisent que les obligations prévues par l’article L. 171-4 du CCH s’imposent aux bâtiments et parties de bâtiments faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.

Et, pour les parcs de stationnement, les dispositions de l’article L. 111-19-1 du CU s’appliquent aux parcs faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou de la conclusion ou du renouvellement d’un contrat de concession de service public, d’une prestation de services ou d’un bail commercial portant sur la gestion de ces parcs intervenant à compter du 1er janvier 2024.

A noter qu’on reste désormais en attente du décret d’application de l’article 40 de la loi AER qui fixe des obligations similaires de solarisation des parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² et qui doit s’appliquer en principe aux parcs existants au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter du 10 mars 2023.

 

 

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References   [ + ]

1. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
2. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
3. Sachant que la loi AER prévoit à compter du 1er janvier 2025 d’étendre ces obligations aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et de ramener le seuil à 500 m² également pour les bureaux au lieu de 1 000 m².

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