Les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de fixer des critères environnementaux pour juger l’offre économiquement la plus avantageuse.

Catégorie

Contrats publics

Date

December 2011

Temps de lecture

2 minutes

CE 23 novembre 2011 communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, req. n° 351570

La communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur avait initié une consultation en vue d’attribuer un marché public d’évacuation et de traitement de déchets ménagers dangereux.

Par une ordonnance du 20 juillet 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a annulé cette procédure « au motif qu’aucune disposition du règlement de la consultation ni du cahier des clauses techniques particulières du marché ne traitait de manière suffisamment précise de l’organisation du transport des déchets afin de limiter les distances à parcourir ».

Par un arrêt du 23 novembre 2011, le Conseil d’Etat, après avoir annulé l’ordonnance sur le fondement de la jurisprudence SMIRGEOMES (3 octobre 2008, req. n° 305420), rejette au fond la demande de référé du requérant en jugeant notamment que la communauté urbaine n’était pas tenu de prévoir « un critère de sélection des offres en matière de développement durable ».

Rappelant les articles 5 et 53 du code des marchés publics, la Haute juridiction indique qu’un pouvoir adjudicateur (i), d’une part, doit concilier, pour la détermination de la nature et de l’étendue de ses besoins, « des objectifs de protection et de mise en valeur de l’environnement, [mais également] de développement économique et de progrès social » et (ii), d’autre part, n’est seulement tenu d’adopter des « critères permettant d’attribuer l’offre économiquement la plus avantageuse ». Autrement dit, la fixation de critères liés au développement durable reste une simple faculté.

C’est donc en toute logique que le Conseil d’Etat juge que, à partir du moment où les critères et sous-critères par ailleurs choisis en l’espèce étaient objectifs et permettaient bien de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse, la communauté urbaine n’avait pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne fixant pas spécifiquement des critères environnementaux.

Enfin, après avoir constaté qu’au regard de la portée de l’article L. 541-1 du code de l’environnement l’offre de l’attributaire n’était pas « inacceptable », le Conseil d’Etat confirme que le délai de stand still peut être rapporté de 16 à 11 jours lorsque la notification du rejet de l’offre ou de la candidature est adressée par télécopie, et pas seulement par voie électronique (Pour un précédent des juges du fond : TA Strasbourg société ENERGEST, req. n° 1003146  – voir également article 2 bis Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989, modifiée par la Directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007 – Pour la computation de ce délai voir enfin : CE 2 août 2011 société Clean Garden, req. n° 347526).

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