L’examen de la régularité d’une mesure de résiliation pour faute d’une DSP : une décision classique

Catégorie

Contrats publics

Date

January 2012

Temps de lecture

2 minutes

Par un arrêt du 17 novembre 2011 (Société SOGEDO, req.n° 10BX00812), la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur la régularité d’une mesure de résiliation d’une DSP. Relevons tout de suite que les demandes de la société ne portaient pas sur l’annulation de cette mesure (CE 21 mars 2011 Béziers (II), req. n° 304806 ; pour un exemple récent de suspension d’une décision de résiliation : TA Châlons-en-Champagne 12 janvier 2012 SAS ACE BTP, req. n° 1102080), mais sollicitaient seulement la réparation des préjudices subis du fait de la résiliation.

Tout d’abord, le juge qualifie d’abusive la résiliation pour faute fondée sur un motif tiré de la mauvaise foi dont le délégataire aurait faire preuve lors du contrôle de l’exécution de ces contrats et de son refus obstiné d’apporter les éléments nécessaires au suivi d’un bon déroulement des délégations, en relevant que le délégataire avait transmis certains des documents sollicités, et que les faits ne révélaient pas une volonté d’obstruction, ainsi qu’avait pu l’analyser la personne publique. Une telle résiliation constitue alors une faute de nature à engager sa responsabilité.

Ensuite, le juge examine chacun des chefs de préjudice avancé, et admet ainsi, de manière parfaitement classique, l’indemnisation du manque à gagner, évalué en faisant la moyenne des bénéfices des trois dernières années, multipliée par les années restant à courir jusqu’au terme normal du contrat, comme l’indemnisation de la valeur non amortie des travaux revenant à la collectivité. Le juge refuse toutefois d’admettre la prétention relative au remboursement d’une partie du droit à déduction de la TVA que la collectivité avait transféré au délégataire, motif pris de l’absence de justification du paiement de ces sommes par le délégataire au Trésor Public (pour obtenir réparation du paiement d’une somme, il convient d’en justifier le paiement effectif : CE 3 mars 2010 Commune de Garges-lès-Gonesse, req. n° 323076).

Enfin, les demandes relatives au préjudice commercial et moral né de cette résiliation pour faute irrégulière sont intégralement rejetées, faute d’être établies. 

Cet arrêt permet un rappel des principes classiques régissant l’indemnisation du préjudice subi du fait d’une résiliation irrégulière.

CAA Bordeaux 17 novembre 2011 Société SOGEDO, req. n°10BX00812

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