L’illégalité des chartes de l’urbanisme communal

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2023

Temps de lecture

2 minutes

TA Rouen 26 janvier 2023 Préfet de la Seine-Maritime c. commune de Bois-Guillaume, n° 2202586

Par une décision du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen vient de préciser les modalités de l’adoption d’une charte de l’urbanisme par une commune couverte par un PLUi en application des dispositions du code général des collectivités territoriales.

Premièrement, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, une métropole est compétente de plein droit, c’est-à-dire en lieu et place des communes membres, en matière d’aménagement de l’espace métropolitain (SCoT, PLU, ou tout autre document d’urbanisme).

La commune qui entend fixer des règles en matière de construction, d’aménagement et d’urbanisme excède de ce fait le seul cadre règlementaire du PLUi par une approche qualitative et circonstanciée autre. En effet, fixer des engagements différents du PLUi et en imposer le respect aux opérateurs immobiliers intervenant dans cette commune, fait entrer en concurrence la charte de l’urbanisme avec le PLUi, dont la compétence est réservée par nature aux métropoles (article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales).

Deuxièmement, aux termes des articles L. 423-1 et R. 431-4 du code de l’urbanisme, toute utilisation des sols est soumise à une autorisation préalable de l’autorité compétente en matière d’occupation des sols. Ainsi, les demandes sont présentées et instruites dans les conditions fixées par ces dispositions législatives et réglementaires.

Par suite, il n’est pas loisible à la commune de définir des prescriptions supplémentaires nonobstant les dispositions législatives et réglementaires du code de l’urbanisme qui définissent de manière limitative les informations ou pièces pouvant être exigées.

En définitive, la « Charte de l’urbanisme et du cadre de vie » de la commune de Bois‑Guillaume impose des règles impératives relatives à la conception et à la réalisation de projets de construction aux opérateurs immobiliers, alors qu’elle n’était pas compétente pour imposer de telles prescriptions en matière d’urbanisme. Le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal portant approbation de la « Charte de l’urbanisme et du cadre de vie », car frappée d’illégalité.

 

 

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