L’indemnisation due par un constructeur à une collectivité territoriale maître de l’ouvrage à raison des désordres affectant un immeuble inclut la TVA

Catégorie

Contrats publics

Date

December 2022

Temps de lecture

2 minutes

Avis CE 19 décembre 2022 commune de Pérols, req. n° 462156

Par un avis n° 462156 en date du 19 décembre 2022, le Conseil d’Etat confirme que les attributions du fonds de compensation de la TVA (« FCTVA ») aux collectivités ne font pas obstacle à ce que la somme demandée par une collectivité en qualité de maître d’ouvrage à un constructeur au titre de la réfection d’un désordre comprenne la TVA.

Pour mémoire, le FCTVA vise à compenser la TVA collectée par les collectivités sur certaines de leurs dépenses et notamment leurs dépenses d’investissement 1)L. 1615-1 CGCT.

En parallèle, conformément à l’article 256 B du code général des impôts 2)256 B du CGI, les collectivités territoriales, comme toutes les personnes morales de droit public, ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services publics administratifs.

En l’espèce, la question posée pour avis par la cour administrative d’appel de Marseille portait sur l’articulation entre ces deux corps de règles dans le contexte du versement de l’indemnité de réparation de désordres due par un constructeur à une collectivité territoriale maître de l’ouvrage.

Confirmant la solution posée sous l’empire de l’ancien fonds d’équipement prévu par le code des communes 3)CE 19 avril 1991 SARL Cartigny, req. n° 109322, au Rec. CE : « Considérant, enfin, que le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu’il est constant que la commune de Douchy-les-Mines n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de ses services administratifs ; que si l’article L.235-13 du code des communes, a institué un fonds d’équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d’investissement, les dispositions législatives alors en vigueur, qui ne modifiaient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne faisaient pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l’immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à la commune de Douchy-les-Mines ; que, dès lors, la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit en incluant la taxe sur la valeur ajoutée dans ledit montant ; », le Conseil d’Etat indique que la TVA constitue en principe un élément indissociable du coût des travaux de réfection, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant de la déduire à raison de ses propres opérations.

En application de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le FCTVA quant à lui n’affecte pas le régime fiscal des opérations des collectivités

Ainsi, l’indemnité due par le constructeur à la collectivité maître de l’ouvrage au titre des travaux de réfaction d’un immeuble inclut la TVA, alors même que la collectivité peut bénéficier des sommes issues du FCTVA pour ce type de dépense.

 

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References   [ + ]

1. L. 1615-1 CGCT
2. 256 B du CGI
3. CE 19 avril 1991 SARL Cartigny, req. n° 109322, au Rec. CE : « Considérant, enfin, que le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu’il est constant que la commune de Douchy-les-Mines n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de ses services administratifs ; que si l’article L.235-13 du code des communes, a institué un fonds d’équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d’investissement, les dispositions législatives alors en vigueur, qui ne modifiaient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne faisaient pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l’immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à la commune de Douchy-les-Mines ; que, dès lors, la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit en incluant la taxe sur la valeur ajoutée dans ledit montant ; »

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