L’information des candidats à un marché passé selon une procédure adaptée

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2010

Temps de lecture

2 minutes

Par une décision en date du 24 février 2010 Communauté de communes de l’Enclave des Papes (n° 333569), le Conseil d’Etat a précisé les obligations du pouvoir adjudicateur en matière de sélection des candidatures, et notamment d’information appropriée des candidats dans un marché passé selon une procédure adaptée (MAPA) et pour lesquels le nombre de candidats est limité.

Après avoir rappelé que les grands principes de la commande publique, visés au II de l’article 1er du code des marchés publics, s’appliquent aux MAPA, le Conseil d’Etat énonce les modalités d’information des candidats à ces marchés.

Il précise ainsi qu’il appartient aux pouvoirs adjudicateurs « d’assurer l’information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ».

Cette information suppose que les « documents ou renseignements » au vu desquels sera opérée la sélection soient connus.

Cependant, le Conseil d’Etat pose une limite au degré d’information approprié des candidats aux MAPA, celle-ci n’impliquant pas « que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures ».

Cette décision s’inscrit, dans une moindre mesure, dans la continuité de la jurisprudence ANPE du 30 janvier 2009 (n° 290236), par laquelle le Conseil d’Etat fait de l’information des candidats sur les critères d’attribution du marché, un moyen d’assurer le respect des grands principes de la commande publique, y compris pour les marchés passés selon une procédure adaptée. En revanche, contrairement à la décision du 24 février 2010, la haute juridiction précise que lorsque le pouvoir adjudicateur décide de retenir d’autres critères que celui du prix, l’information doit également porter sur les conditions de mise en œuvre.

Voir la décision sur Légifrance

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