Le Conseil d’Etat précise la nature de l’information à adresser aux élus avant le vote sur l’attribution d’une délégation de service public

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2023

Temps de lecture

3 minutes

CE 13 octobre 2023 M. A… D… et a., req. n° 464955 : mentionné aux T. du Rec. CE

Par une décision rendue en chambres réunies le 13 octobre 2023, le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence sur l’information adéquate des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale.

Le conseil municipal de la commune de Limoux a autorisé son maire à conclure une délégation de service public pour la production et la distribution d’eau potable. A la suite de sa signature, un élu d’opposition du conseil municipal et un collectif local ont exercé un recours en annulation du contrat.

Le conseiller municipal soutient d’abord notamment que le maire ne lui a pas adressé le projet de délégation de service public au moins 15 jours avant le vote de l’assemblée délibérante l’autorisant à signer, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales 1)L.1411-7 du code générale des collectivités territoriales : « (…) Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération. » (« CGCT »).

Le Conseil d’Etat accueille favorablement ce moyen et juge que la cour a commis une erreur de droit en se bornant à relever qu’à supposer que l’élu requérant n’ait pas reçu le projet de contrat, ce vice de procédure n’a pas eu d’incidence sur le sens du vote du conseil municipal.

Il juge ainsi que l’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue en principe, une garantie pour les intéressés (considérant 7). Cela implique que sa méconnaissance entache la décision d’illégalité 2)CE 23 décembre 2011 Danthony, req. n°

Toutefois, le juge rappelle ensuite les règles régissant l’information des conseillers municipaux résultant la jurisprudence Commune de Mandelieu-la-Napoule 3)CE 14 novembre 2012 commune de Mandelieu-la-Napoule, req. n° 342327 : mentionné aux T. du Rec. CE – Voir l’article « L’assouplissement par le Conseil d’Etat des exigences relatives au contenu de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux en cas d’élaboration ou de révision de documents de planification d’urbanisme », Adden Le Blog.

Au terme de celle-ci et en application de l’article L. 2121-12 du CGCT 4)L. 2121-12 CGCT : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. (…) », dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour et le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises.

Tel n’est cependant pas le cas lorsque le maire a fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.

Cette obligation, et c’est l’apport de la jurisprudence Commune de Mandelieu-la-Napoule, doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, afin de permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas nécessairement de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est du reste loisible de solliciter des précisions quant au bien-fondé des propositions soumises.

Après ce rappel de l’état du droit, le Conseil d’Etat juge lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public, tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal.

En l’espèce, le maire n’était ainsi pas tenu de notifier le projet de contrat aux conseillers municipaux mais seulement de les mettre à même, par une information appropriée, de le consulter quinze jours avant la délibération.

Le Conseil d’Etat opère alors une substitution de motif en jugeant expressément que ce motif répond au moyen invoqué devant la cour et n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait.

En clair, l’information adéquate des membres d’une assemblée délibérante sur une convention de délégation de service public constitue une garantie au sens de la jurisprudence Danthony.

Toutefois, la condition d’information adéquate est suffisamment respectée lorsque le maire adresse aux élus au moins quinze jours avant le vote l’information appropriée selon laquelle ils peuvent consulter le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces, notamment ses rapports et ceux de la commission de délégation de service public

Le pourvoi est par conséquent rejeté.

 

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References   [ + ]

1. L.1411-7 du code générale des collectivités territoriales : « (…) Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération. »
2. CE 23 décembre 2011 Danthony, req. n°
3. CE 14 novembre 2012 commune de Mandelieu-la-Napoule, req. n° 342327 : mentionné aux T. du Rec. CE – Voir l’article « L’assouplissement par le Conseil d’Etat des exigences relatives au contenu de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux en cas d’élaboration ou de révision de documents de planification d’urbanisme », Adden Le Blog
4. L. 2121-12 CGCT : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. (…) »

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