L’obligation de notifier son recours n’est pas applicable dans le cadre de la contestation d’un permis régularisé en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2021

Temps de lecture

5 minutes

CE, 28 mai 2021, Mme et M. I et autres, req. n° 437429 : Rec. T CE

Dans le cadre de la contestation d’un permis régularisé en cours d’instance en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler la finalité des dispositions de l’article R. 600-1 du même code, relatives à l’obligation de notifier son recours, en considérant que celles-ci sont sans objet en cas de contestation d’un permis de régularisation intervenu au cours d’une instance portant sur le permis initialement délivré (1). Aussi, par cette décision, le Conseil d’Etat en profite pour apporter des précisions en matière de frais irrépétibles dans le cas d’un permis régularisé en cours d’instance (2).

1.    L’obligation de notification d’un recours est inapplicable à la contestation d’un permis modificatif délivré en cours d’instance

Cette solution dégagée par le Conseil d’Etat est la conséquence du récent article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, issu de l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, qui dispose que « lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».

En effet, l’article précité avait pour objectif d’améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme en restreignant « la possibilité de recours parallèles « en cascade » contre des actes relatifs au même projet » 1)Rapport du sénateur Dominique ESTROSI SASSONE, au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique..

Sans s’attarder sur les faits, précisons qu’au cas présent, le Tribunal administratif avait recouru à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permettant au juge administratif – si les conditions posées par cet article sont réunies – de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre une autorisation d’urbanisme afin qu’une mesure de régularisation lui soit notifiée dans un délai qu’il fixe et, ainsi, empêcher l’annulation de l’autorisation d’urbanisme, lorsque le vice entrainant son illégalité est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif.

Ici, le dossier de demande de permis de construire n’était pas conforme à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme s’agissant des documents, notamment photographiques, de nature à permettre à l’administration d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain et d’en mesurer l’impact, ce vice ne permettant, par ailleurs, pas au juge « d’exercer son contrôle sur l’appréciation portée par l’administration quant à la conformité du projet à l’article R. 111-21 du même code, relatif à l’aspect des constructions, et à l’article UI 11 du règlement du plan d’occupation des sols, relatif à l’insertion des constructions dans le site environnant ».

Par un arrêté du 31 janvier 2019, le maire de Marseille a délivré un permis de régularisation au pétitionnaire et, par le jugement mettant fin à l’instance, le Tribunal administratif s’est ainsi prononcé sur les moyens rattachés au vice régularisé au vu du permis précité. Toutefois, le Tribunal n’a pas jugé recevable les conclusions des requérants dirigées à l’encontre du permis de régularisation au motif que ces derniers « n’avaient pas notifié ce recours contentieux conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ».

Le Conseil d’Etat a annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille pour erreur de droit, en considérant que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 janvier 2019 au n’ont pas à être notifiées en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Compte tenu du fait qu’en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, une décision modificative ou de régularisation ne peut être contestée que dans le cadre de l’instance principale contre l’autorisation initiale, le Conseil d’Etat considère que l’obligation de notification résultant de l’article R. 600-1 du même code n’est pas applicable « en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 », c’est-à-dire en cas de contestation d’un permis régularisé au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis initial.

Comme nous le rappelle le Conseil d’Etat, l’obligation de notification vise, « dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle ».

Il apparait donc logique que cette obligation ne s’applique pas à l’occasion de la contestation d’un permis régularisé ayant, comme en l’espèce, été communiqué aux parties – donc au requérant contre le permis initial – dans le cadre de l’instance portant sur le recours dirigé contre le permis initial.

En revanche, le Conseil d’Etat prend soin de préciser que « l’obligation de notification résultant de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est applicable à la contestation d’un acte mentionné à l’article L. 600-5-2 en dehors des conditions prévues par cet article », c’est-à-dire lorsque la mesure de régularisation n’est pas intervenue au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre l’autorisation d’urbanisme initiale et/ou n’a pas été communiqué aux parties à l’instance.

2.    Le rejet du recours dirigé contre le permis initial, régularisé en cours d’instance, ne doit pas, à lui seul, conduire le juge à mettre les frais irrépétibles à la charge du requérant

Les vices entachant le permis de construire en litige ayant été régularisées en cours d’instance, conformément à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, par la production d’un permis modificatif, la question se posait de savoir si les requérants à l’origine du recours, doivent être regardés comme « la partie perdante » au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA).

En effet, bien que leur recours soit finalement rejeté, ce recours est à l’origine de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, impliquant ainsi que le permis initial était illégal. En prenant en compte ceci, le Conseil d’Etat estime que « la circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre ».

Ainsi, les frais irrépétibles ne seront plus nécessairement mis à la charge de l’auteur du recours dirigé contre un permis illégal lors de sa délivrance mais régularisé en cours d’instance.

Par cette solution, tournée vers plus d’équité, le Conseil d’Etat met donc fin à une décision qui avait fait couler beaucoup d’encre, dans laquelle il avait jugé qu’un requérant pouvait se voir condamné au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA pour avoir attaqué un permis effectivement illégal mais régularisé, en cours d’instance, par la procédure de régularisation prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme 2)CE, 19 juin 2017, n° 394677.

 

 

Partager cet article

References   [ + ]

1. Rapport du sénateur Dominique ESTROSI SASSONE, au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
2. CE, 19 juin 2017, n° 394677

3 articles susceptibles de vous intéresser