Loi Littoral : un « secteur déjà urbanisé » peut être défini par un SCOT et délimité par un PLU, quand bien même ces documents sont antérieurs à la loi ELAN

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2025

Temps de lecture

2 minutes

CE 20 mars 2025 Ministre de la transition écologique c. Commune de Soulac, req. n° 487711 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision du 20 mars 2025, le Conseil d’Etat considère que « les secteurs déjà urbanisés » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme issu de la loi Littoral et modifié sur ce point par la loi dite Elan du 23 novembre 2018, peuvent être définis par un SCOT et délimités par un PLU, quand bien ces documents auraient été adoptés antérieurement à l’adoption de la loi Elan.

Pour rappel, depuis l’intervention de la loi n°2018-1021 ELAN, dans les communes littorales, l’extension de l’urbanisation s’apprécie en identifiant les agglomérations et villages existants, les secteurs déjà urbanisés et les espaces d’urbanisation diffuse.

S’agissant précisément des « secteurs déjà urbanisés », le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme – tel que modifié par la loi ELAN – a ouvert la possibilité, dans ces secteurs, d’autoriser des constructions, hors bande littorale des cent mètres, si les  deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • ces secteurs doivent être identifiés par un schéma de cohérence territoriale
  • ces secteurs doivent être délimités par un plan local d’urbanisme

Aux termes de la disposition précitée, les constructions doivent néanmoins être réalisées à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que les caractéristiques de ce dernier ne soit pas significativement modifié.

De plus, l’article L. 121-8 précise que les « secteurs déjà urbanisés » se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par « la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ».

En l’espèce, la Haute juridiction confirme que la qualification de « secteur déjà urbanisé » repose sur le cumul des deux conditions précitées et de fait, celle-ci censure la cour administrative d’appel de Bordeaux pour ne pas avoir recherché si un tel secteur avait été ou non délimité par le plan local d’urbanisme communal.

De plus, la Haute Juridiction admet expressément qu’un « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L. 121-8 précité, est susceptible d’être défini par un SCOT et délimité par un PLU, quand bien même ces deux documents auraient été adoptés antérieurement à la loi ELAN.

En conséquence, si le secteur considéré répond aux critères de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, cette identification et délimitation par le SCOT et par le PLU, même antérieures à l’adoption de la loi ELAN, peuvent alors être prises en compte pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.

 

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