Médiation préalable obligatoire : parution du décret fixant ses modalités et les décisions concernées

Catégorie

Droit administratif général

Date

April 2022

Temps de lecture

4 minutes

Le 17 février 2018 paraissait le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux.

Pris en application du IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ce dernier prévoyait, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à compter de la promulgation de la loi, que les recours contentieux formés par certains agents titulaires de la fonction publique à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi puissent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Afin de pérenniser ce mécanisme, l’article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a modifié le code de justice administrative par la création d’une section relative à la médiation préalable obligatoire.

Ainsi, le nouvel article L. 213-11 du code de justice administrative dispose désormais que :

« Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. »

Des articles L. 213-12, L. 213-13 et L. 213-14 ont également été créés et prévoient respectivement :

  • Que le coût de la médiation est supporté par l’administration lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au cours contentieux ;
  • Que la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription ;
  • Que la saisine du Défendeur des droits, dans son champ de compétence, entraine les mêmes effets que la saisine du médiateur au titre de l’article L. 213-11.

Toujours est-il que le régime nouvellement instauré rendait nécessaire la parution d’une liste des « décisions individuelles qui concernent la situation des personnes physiques », que le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, définit désormais.

Doivent donc faire l’objet d’une procédure de médiation préalable obligatoire, aux termes de l’article 2 du décret, les recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes :

« 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 
202223 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 
30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. »

Sont concernés, aux termes de l’article 3 du décret :

« 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;
2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2.
Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.
 »

Cette médiation est assurée, aux termes de l’article 4 du décret, par le médiateur académique territorialement compétent pour les agents de l’éducation nationale et le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent pour les agents territoriaux.

Ces dispositions sont applicables aux recours susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er avril ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l’article 3.

Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2022, devront également faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire les recours contentieux formés contre certaines des décisions individuelles prises par Pôle emploi et relevant du juge administratif, dont la liste et les modalités de mise en œuvre sont fixées à l’article 5 du décret.

Enfin, le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 précité est logiquement abrogé. Toutefois, les effets de ses dispositions continuent de s’appliquer aux médiations engagées sur son fondement.

 

 

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