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Le gouvernement poursuit son travail de simplification des contraintes administratives pesant sur les collectivités territoriales et leurs groupements avec de nouvelles mesures intéressant spécifiquement la commande publique. Par un décret du 20 février 2026 entré en vigueur le surlendemain, deux articles de la partie règlementaire du code de la commande publique (ci-après « CCP ») ont été modifiés.
En premier lieu, l’article 7 du décret modifie l’article R. 2172-2 du code de la commande publique qui prévoit les exceptions à l’obligation d’organiser un concours de maîtrise d’œuvre pour les marchés de maîtrise d’œuvre répondant à un besoin atteignant les seuils de procédure formalisée en y ajoutant une sixième.
Cette sixième exception concerne les marchés de maîtrise d’œuvre remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
- conclus par une collectivité territoriale, un établissement public local ou un groupement de collectivités agissant en tant que pouvoir adjudicateur
- répondant à un besoin dont le montant est inférieur à 300 000 EUR HT
Ainsi, ces acheteurs publics pourront donc se dispenser de concours de maîtrise d’œuvre pour les marchés correspondant à un besoin supérieur à 216 000 EUR HT, c’est-à-dire le seuil européen de procédure formalisée en vigueur, mais inférieurs à 300 000 EUR HT.
L’objectif affiché ici est d’alléger les formalités obligatoires auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis et de raccourcir les procédures d’achat public pour les marchés les plus modestes.
En second lieu, l’article 8 du décret modifie quant à lui l’article R. 2172-18 du CCP en modifiant la composition du comité artistique. Pour mémoire ce comité est chargé, dans les marchés de décoration des constructions publiques :
- d’élaborer le programme de la commande artistique
- de proposer un ou plusieurs projets élaborés par les artistes sélectionnés à l’acheteur et de rendre un avis sur ceux-ci
Désormais, ce comité, qui comprend déjà classiquement le maître d’ouvrage (i), le maître d’œuvre (ii), le directeur régional des affaires culturelles (iii), un représentant des utilisateurs du bâtiment (iv) et trois personnalités « artistiques » qualifiées, doit désormais intégrer parmi ces dernières un artiste plasticien.
Cette modification vise à renforcer l’esprit de l’obligation de décoration des constructions publiques, souvent désignée comme le « 1 % artistique ». Ce dispositif, encadré par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié et le CCP, impose à certains maîtres d’ouvrage publics de consacrer environ 1 % du coût des travaux à la commande ou l’intégration d’une œuvre d’art intégrée au bâtiment. Cette modification réglementaire vise à encadrer encore davantage la notion de « personnalité qualifiée » dans les comités en mobilisant un artiste plasticien, de manière à renforcer l’expertise en arts visuels et à garantir l’expérience d’un praticien pour une meilleure qualité dans l’appréciation artistique.
Ces deux ajustements, d’ampleur toutefois limitée, s’inscrivent dans une dynamique plus large de simplification du droit de la commande publique et préfigurent les évolutions attendues dans le cadre du projet de loi de simplification, dont le calendrier et l’issue de l’examen parlementaire demeurent encore incertains.