Même irrégulier, le décompte général notifié au titulaire du marché fait obstacle à la formation d’un décompte général et définitif tacite

Catégorie

Contrats publics

Date

December 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 9 novembre 2023 société Transport tertiaire industrie, req. n° 469673 : mentionné aux T. du Rec. CE

Le Conseil d’Etat vient de compléter sa jurisprudence s’agissant des évènements susceptibles d’empêcher la naissance d’un décompte général et définitif tacite au profit du titulaire d’un marché public de travaux 1)Pour un exemple récent, s’agissant de la transmission prématurée du projet de décompte final en présence d’une réception sous réserves : CE 1er juin 2023 CHU Grenoble Alpes, req.  n° 469268.

Dans cette affaire, la société Transport tertiaire industrie, titulaire d’un marché confié par le centre hospitalier intercommunal de Créteil, a adressé son projet de décompte final au maître d’ouvrage postérieurement à la réception des travaux. Le 27 octobre 2016, le maître d’œuvre lui a transmis un décompte général (avec un solde négatif), à l’encontre duquel la société a formé une réclamation, implicitement rejetée.

Le 14 avril 2017, la société Transport tertiaire industrie a adressé au centre hospitalier un projet de décompte général signé, auquel le maître d’ouvrage n’a pas répondu.

Se fondant sur les dispositions de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, tel que modifié par les dispositions de l’arrêté du 3 mars 2014, le titulaire du marché a réclamé la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme au titre des travaux non payés et de la prolongation du chantier, en se prévalant de la formation d’un décompte général et définitif tacite.

Le centre hospitalier a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société au titre des préjudices liés à la faute commise par cette dernière au cours de l’exécution des travaux.

Après que le tribunal administratif de Melun a fixé le solde du marché à une somme négative et que la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Transport tertiaire industrie, cette dernière s’est pourvue en cassation.

1.

Le Conseil d’Etat déduit des articles 13.4.2, 13.4.3, 13.4.4 et 50.1 du CCAG travaux que la notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire.

En l’espèce, la cour administrative d’appel avait relevé que le maître d’ouvrage s’était approprié le décompte général rédigé par le maître d’œuvre.

Bien que notifié par le maître d’œuvre, ce décompte général a privé la société Transport tertiaire industrie de la possibilité de se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite.

Par suite, les dispositions de l’article 50.1 du CCAG travaux relatives au règlement des différends s’appliquaient.

2.

Le Conseil d’Etat précise en outre l’office du juge du contrat en l’absence de décompte général devenu définitif.

Il lui appartient alors de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.

En l’espèce, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni de dénaturation en prenant en compte les pénalités de retard réclamées dans le décompte général et contestées par la société pour fixer le solde du marché.

 

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1. Pour un exemple récent, s’agissant de la transmission prématurée du projet de décompte final en présence d’une réception sous réserves : CE 1er juin 2023 CHU Grenoble Alpes, req.  n° 469268

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